PEUPLE ANUAK
vs ÉTHIOPIE
SynthèseDans un contexte de tensions éthniques fortes, plusieurs évènements conduisent à l’arrestation de membres du peuple Anuak.
Une organisation de défense des Anuaks saisit la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples contre l’État éthiopien pour la violation de plusieurs articles de la Charte africaine, notamment le droit de ne pas être discriminé.
La requête échoue pour non-respect des règles de procédure.
La Commission reconnaît cependant les Anuak comme un groupe minoritaire autochtone, leur prédominance dans la région et l’exclusion, la discrimination ainsi que le changement de mode de vie qu’ils subissent.
1- Pays, régions et peuples concernés
Ethiopie, Région de Gambela.
Anuak
Les Anuak sont un peuple d'Afrique de l'Est, surtout présent dans l'est du Soudan du Sud et l'ouest de l'Éthiopie, dans la région de Gambela.
Leur langue est l'anuak (ou anyua), une langue nilotique occidentale, dont le nombre total de locuteurs était estimé à 97 000 au début des années 1990. On en comptait environ 52 000 au Soudan en 1991 et 45 600 en Éthiopie lors du recensement de 1994
2- Contexte de l'affaire
Contexte juridique
→ La Constitution éthiopienne, entrée en vigueur le 8 décembre 1994, reconnaît les « nations, nationalités ou peuples ». Elle ne fait aucune distinction entre ces 3 catégories, ni ne reconnaît explicitement des minorités nationales, ethniques, religieuses ou linguistiques, ni ne consacre un statut de peuple autochtones. Ces groupes sont définis comme : « un groupe de personne qui ont partagé ou partage une culture commune ou des coutumes similaires, une langue commune, croit en une identité commune, une représentation psychologique commune, et qui habite un territoire identifiable, continu, et dans lequel ils sont prédominants 1» .
L’article 39 de la Constitution prévoit les droits de ces trois groupes, notamment le droit à l’autodétermination, incluant le droit de faire sécession, le droit de développer et promouvoir sa propre culture et de préserver son histoire ; le droit à l’autonomie qui comprend le droit à ses propres institutions de représentation 2.→ Afin de mettre en œuvre ce droit à l’autodétermination, neuf États-régions ont été créés (Addis-Abeba,Afar,Amhara, Benishangul-Gumaz, Dire Dawa, Gambela,Région Harar, Oromia,Somali, Région des nations, nationalités et peuples du Sud,Tigré) en fonction des groupes ethniques, ce qui a pu être désigné comme du « fédéralisme à dimension ethnique 3 ». Chaque États-régions rédigent sa propre constitution, et dispose du pouvoir législatif et règlementaire. L’utilisation de langues minoritaires dans l’enseignement public et l’administration publique régionale est permise 4.
→ 5 nations, nationalités et peuples sont reconnues dans l’État de Gambela 5 (les Anuak et Nuer, qui sont les plus grands groupes ethniques ; les Komo, Majangir et Opo).Contexte de l’affaire Anuak
→ Climat de tensions interethniques entre :
1- le peuple agraire Anuak et le peuple nomade Nuer, depuis la demande par les Anuak d’une réglementation quant à l’utilisation des terres 6. Les tensions se sont exacerbées 7 du fait de la présence du peuple Nuer en Éthiopie et au Soudan et de la fragilité de la frontière entre ces deux pays 8;
2- les « highlanders » (éthiopiens originaires des hauts plateaux) et les peuples autochtones de Gambela (Anuak et Nuer), ethniquement distincts9. Des gropues rebelles Anuak (les "shifta") se constituent pour resister à l'arrivée des militaires.→ Décembre 2003 : attaque d’un convoi des Nations Unies. Le gouvernement accuse un groupe de rebelles Anuak d’avoir perpétré cette attaque. 424 Anuak selon des sources locales et des enquêteurs sur les droits de l’Homme, 65 selon le gouvernement éthiopien, sont tués par des forces militaires fédérales éthiopiennes et par d’autres groupes ethniques. Aucune enquête ne permet d’établir la culpabilité d’un groupe rebelle Anuak10.
3- Le procès
→ 4 décembre 2005 : communication introduite auprès de la Commission des droits de l’homme et des peuples de l’Union Africaine par l’Anuak Justice Council, basé à Washington D.C., contre la République fédérale démocratique d’Éthiopie, partie à la Charte africaine depuis 1998.
Moyens invoqués par l’Anuak Justice Council : violation des articles 4, 5, 6, 12, 14 et 18 de la Charte africaine.
1- Discrimination massive du peuple Anuak par l’État éthiopien via ses forces de défense, aboutissant à la violation des droits de l’Homme des « populations ethniques Anuak ». Plus de 200 civils auraient été massacrés et 85 civils auraient disparu dans la région de Gambela entre le 13 et le 15 décembre 2003. Suite à cet événement, d’autres violations des droits de l’Homme auraient été commises (exécutions extrajudiciaires, faits de torture, détention, viol et destruction de biens dans la région de Gambela), aboutissant à la mort de 1000 Anuak et au déplacement de 51 000 Anuak à l’intérieur de la région 11;
2- Manquement par l’État éthiopien à ses obligations de faire respecter les droits de l’ensemble des citoyens éthiopiens, du fait de ces faits de discrimination à l’encontre du peuple Anuak.Plus précisément, les Anuak estiment que :
1- Les ressources naturelles de la région leur appartiennent ;
2- Les forces armées éthiopiennes ont été introduites dans la région pour identifier et anéantir les groupes armés Anuak (les « shifta ») qui avaient attaqué les civils « highlanders ». Alors qu’aucune enquête n’a été menée pour identifier les membres des groupes armés Anuak qui seraient auteurs de ces attaques, les forces armées éthiopiennes ont lancé une attaque généralisée contre l’ensemble de la communauté Anuak de Gambela en décembre 2003 ;
3- La violence a ensuite continué à se déployer dans la région de Gambela contre l’ensemble de la communauté Anuak par les forces armés éthiopiennes au prétexte de la recherche de « shifta ». Sans procédure judiciaire, des civils Anuak ont été tués par les forces armées éthiopiennes ;
4- Sans qu’aucun chef d’accusation ne soit retenu contre eux, de nombreux Anuak sont détenus en prison dans la Région de Gambela et à Addis-Abeda. Les conditions de détention de 1000 Anuak environ ne sont pas conformes aux normes en vigueur, et de nombreuses maladies aboutissant à la mort de certains d’entre eux ont été contractées. Un groupe d’Anuak « instruits » a été emprisonné ou forcé à l’exil pour avoir collaboré avec des groupes armés Anuak, sans qu’une déclaration de culpabilité n’est été adoptée ;
5- Dans les zones rurales, les forces armées brûlent des maisons, détruisent des cultures, des magasins d’alimentation, le matériel agricole, faisant obstacle à l’autosuffisance des Anuak. En janvier 2005, des menaces auraient été formulées à l’encontre de personnes âgées Anuak afin qu’elles ne dénoncent pas ces actes de violence. A l’occasion des élections de mai 2005, le gouvernement fédéral aurait violé les lois électorales en désignant arbitrairement l’ensemble des candidats ;
6- Suite aux massacres de décembre 2003, le gouvernement équatorien n’aurait pas pris les mesures adéquates, et les enquêtes menées par la Commission africaine seraient insuffisantes.Anuak Justice Council demande à la Commission de prendre des mesures provisoires en attendant sa décision sur le fond, afin de faire cesser les violations massives des droits des Anuak par les forces armées éthiopiennes, et ce en raison de la gravité de la situation vécue par les Anuak dans la région de Gambela, dans les prisons éthiopiennes, en tant que réfugiés au Soudan et au Kenya. Il demande que ces mesures aient force exécutoire 12.
→ 20 avril 2005 – 2006 : la procédure suit son cours13 .
→ 19 janvier 2006 : le Secrétariat de la Commission informe les parties de sa décision quant à la recevabilité de la communication. La question posée est en effet celle de la recevabilité de la communication transmise par l’AJC à la Commission. Il s’agit de déterminer le respect, par l’AJC, de la règle de l’épuisement des voies de recours interne (article 56.5 de la Charte africaine).
Moyens invoqués par l’AJC :
La Commission peut examiner une communication, quand bien même les plaignants n’ont pas utilisé les voies de recours internes, lorsque les recours internes potentiels ne sont pas accessibles ou que les procédures se prolongent anormalement. Ces deux derniers argument sont d’autant plus recevables qu’une série de violences ont été perpétrées ou que le pays est instable ;En l’espèce :
a- le système judiciaire Éthiopien n’est ni indépendant, ni impartial, et les recours ne sont donc pas efficaces.
L’AJC souligne ainsi : - l’impossibilité d’épuiser les voies de recours internes en raison de l’absence d’indépendance et d’équité de ces voies de recours, compte tenu du fait que le défenseur est le gouvernement éthiopien ; - l’influence considérable exercée par le pouvoir exécutif éthiopien sur le pouvoir judiciaire, influence reconnue tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays. Pour cela, l’AJC site le rapport de la Banque mondiale : « Ethiopie : évaluation du secteur juridique et judiciaire (2004) » qui souligne le faible poids du pouvoir judiciaire en Ethiopie et l’absence d’indépendance de celui-ci ;
b- la procédure se prolongerait anormalement, compte tenu de la complexité du système judiciaire éthiopien, du manque de moyens et de la précarité de la formation du personnel judiciaire. Il souligne l’absence de poursuite judiciaire des forces armées éthiopiennes suite aux violences commises sur les Anuak ;
c- il existe de sérieux risques de violence menaçant la vie des Anuak ou ceux qui les soutiendraient ou les représenteraient devant les tribunaux. De plus, il n’existe aucun avocat formé dans la communauté des Anuak. L’AJC relève les menaces prononcées par le gouvernement contre des Anuak en janvier 2005. Les Anuak ne sauraient donc pas en mesure de mobiliser les voies de recours internes ;
d- l’AJC met en avant le fait que le gouvernement n’a pris aucune mesure pour mettre fin aux violations des droits des Anuak par ses forces armés ; qu’il n’a pris aucune mesure pour enquêter suite aux massacres de 2003 ; que la Commission d’enquête finalement mise en place sous la pression internationale ne répondait pas à l’exigence d’indépendance posée par le droit international.Moyens invoqués par l’État :
a- les ressources minières de la Région appartiennent à l’État. Les forces armées ont été envoyées afin de faire cesser les activités des groupes armés rebelles Anuak ;
b- les recours internes n’ont pas encore été épuisés, puisque le procès des personnes impliquées dans les violences de décembre 2003 se tient devant la Cour de circuit fédérale (« Federal Circuit Court ») ;
c- les arguments et pièces apportés par l’AJC ne sont pas suffisants pour établir l’existence d’obstacles à l’utilisation des voies de recours internes, ni au caractère anormal du prolongement des procédures internes ;
d- l’ensemble des personnes impliquées dans les faits de décembre 2003 est poursuivi devant la Cour de circuit fédérale ;
e- Trois recours internes étaient disponibles à l’AJC (devant les tribunaux compétents, devant l’Administrateur judiciaire, ou devant la Commission des droits de l’Homme), mais l’AJC ne s’est dirigée vers aucune d’entre eux.
f- concernant la demande de mesures provisoires :- l’AJC n’apporte pas la preuve du caractère « irréparable » des dommages qui auraient été subis du fait des violations alléguées des droits des Anuak, caractère indispensable au prononcé de mesures provisoires ;
- le gouvernement a apporté la preuve suffisante des mesures prises par lui, et de la stabilité de la situation qui ne nécessite pas le prononcé de mesures provisoires
i - février 2004 : instructions données par le Bureau du Premier Ministre aux institutions fédérales afin qu’elles assistent l’administration régionale pour la sauvegarde de la sécurité des personnes et institution, pour prévenir la violence, pour réhabiliter les victimes de violences et les personnes déplacées en poursuivant les responsables des violences et de la destruction des biens ;
ii - la protection de la population civile, l’assistance humanitaire et la réhabilitation des populations ont été assurés par les forces de défense ;
iii- l’assistance humanitaire a été coordonnée par le gouvernement fédéral avec les agences internationales ;
iv- une Commission d’enquête a été mise en place pour enquêter sur les circonstances entourant la crise et des accusations ont été introduites contre plusieurs individus ;
v- des consultations et ateliers en coopération avec les populations locales ont été organisés par le gouvernement, permettant d’identifier les causes profondes de la crise et de proposer des solutions concrètes ;
vi- de nouveaux officiers de police au sein de la région de Gambela ont été formés)14 .→ Décision de la Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples15
Tout d’abord, la Commission désigne les Anuak comme un « groupe minoritaire autochtone ». Elle reconnaît la prédominance des Anuak dans la région, l’exclusion et la discrimination subi par eux, ainsi que le changement de mode de vie induit par la réinstallation de « highlanders » dans la région de Gambela par le gouvernement pour l’exploitation des ressources naturelles. Elle rappelle que la simple existence des « shifta » ne suffit pas à justifier la violation des droits de l’Homme par les forces armées éthiopiennes.
L’admissibilité d’une communication est soumise au respect de sept conditions cumulatives (articles 55 et 56 de la Charte africaine). En l’espèce, la question porte sur le respect par l’AJC de la cinquième condition, c’est-à-dire celle de l’épuisement des voies de recours internes16. La Commission présente ce principe et ses objectifs, ainsi que son régime. Ainsi, la Commission apprécie le contexte général du système judiciaire d’un État pour apprécier l’existence de recours internes.
Elle détaille la définition du « recours interne » et les obligations de preuve pesant sur les plaignants. Le recours doit être « disponible, efficace et suffisant », et la Commission détaille ces trois caractéristiques (« accessible », « offre une perspective d’aboutissement », « capable de réparer la plainte »).La Commission reprend ensuite les arguments présentés par l’AJC, qui est basé à l’extérieur de l’Éthiopie. La question est donc la suivante : les allégations de l’AJC permettent-elles d’établir que les voies de recours internes éthiopiennes sont indisponibles, inefficaces ou insuffisantes ?
La Commission considère que l’AJC met en doute l’efficacité des voies de recours internes, mais n’apporte pas la preuve suffisante de cette inefficacité. Elle reprend la décision du Comité des droits de l’Homme dans l’affaire A c. Australie 17 qui concluait que de simples doutes sur l’efficacité des voies de recours interne ne suffisent pas pour justifier l’absence de leur épuisement par le requérant.
Elle examine ensuite l’argument relatif au risque pour la vie de la communauté des Anuak en cas de saisine de la justice éthiopienne. Ce risque peut permettre d’établir l’indisponibilité des voies de recours internes 18. Elle reprend les faits des affaires cités ayant conclu à l’indisponibilité des voies de recours interne. En l’espèce, il ne s’agissait pas de violences massives, mais d’un seul incident sur un période courte. La Commission reprend les éléments apportés par l’État relatifs aux mesures adoptées après l’événement de 2003. Ces éléments attestent de l’attention portée par l’État éthiopien à la sécurité des Anuak..
De plus, étant donné que le cas fait l’objet d’une requête devant les tribunaux nationaux, la Commission considère que les voies de recours internes n’ont pas été épuisées 19.En l’espèce, elle cite la preuve apportée par l’État concernant la poursuite d’individus devant la Cour de circuit fédéral, preuve qui n’a pas été remise en cause par l’AJC.
→ Le 25 mai 2006, la Commission conclue ainsi à l’irrecevabilité de la communication de l’AJC pour non-épuisement des recours internes.
→ Intérêt de la décision : elle montre l’importance du respect des conditions strictes de recevabilité, et notamment de celle de l’épuisement des voies de recours internes (la preuve du caractère indisponible, inefficace ou insuffisante des voies de recours n’étant pas aisées). Les Anuaks ont par ailleurs été recoccus comme un "groupe autochtone minoritaire".
4 - Les suites
→ 2010 : programme de « villagisation ». Pour favoriser les investissements étrangers et développer l’industrie agro-alimentaires, locations/cessions de terres à des compagnies étrangères entrainant le déplacement des populations locales 20. Relocalisation de 60 000 highlanders dans la Région de Gambela.
5 - Sources
Conseil des droits de l’Homme, « Application de la résolution 60/251 de l’Assemblée générale du 15 mars 2006 intitulée « Conseil des droits de l’Homme » Rapport de l’experte indépendante sur les questions relatives aux minorités, Mme Gay McDougall, Mission en Éthiopie (28 novembre – 12 décembre 2006) », A/HRC/4/9/Add.3, 28 février 2007.
Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples, Anuak Justice Council/Ethiopie, 299/05, 39ème Session ordinaire, 11 - 25 Mai 2006. Banjul, Gambie, http://www.achpr.org/fr/communications/decision/299.05/.Presse :
John Vidal pour The Guardian, « L’Ethiopie au centre de la ruée vers les terres agricoles », 23 mars 2011, http://www.courrier-geographique.com/2011/03/lethiopie-au-centre-de-la-ruee-vers-les.html.Le Monde, reportage « Le Choc de culture en Éthiopie », 6 janvier 2012 http://www.lemonde.fr/international/infographe/2012/01/05/choc-de-cultures-en-ethiopie_1614032_3210.html.
Human Rights Watch, « Éthiopie : Les déplacements forcés provoquent la faim et la détresse”, 18 janvier 2012, http://www.hrw.org/fr/news/2012/01/17/thiopie-les-d-placements-forc-s-provoquent-la-faim-et-la-d-tresse.
6 -Notes
1. Article 39 (5), Constitution de l’ Éthiopie: “A "Nation, Nationality or People" for the purpose of this Constitution, is a group of people who have or share large measure of a common culture or similar customs, mutual intelligibility of language, belief in a common or related identities, a common psychological make-up, and who inhabit an identifiable, predominantly contiguous territory.”
2. Article 39 Rights of Nations, Nationalities, and Peoples (1) Every Nation, Nationality and People in Ethiopia has an unconditional right to self-determination, including the right to secession. (2) Every Nation, Nationality and People in Ethiopia has the right to speak, to write and to develop its own language; to express, to develop and to promote its culture; and to preserve its history. (3) Every Nation, Nationality and People in Ethiopia has the right to a full measure of self- government which includes the right to establish institutions of government in the territory that it inhabits and to equitable representation in state and Federal governments. (4) The right to self-determination, including secession, of every Nation, Nationality and People shall come into effect: (a) When a demand for secession has been approved by a two-thirds majority of the members of the Legislative Council of the Nation, Nationality or People concerned; (b) When the Federal Government has organized a referendum which must take place within three years from the time it received the concerned council's decision for secession; (c) When the demand for secession is supported by majority vote in the referendum; (d) When the Federal Government will have transferred its powers to the council of the Nation, Nationality or People who has voted to secede; and (e) When the division of assets is effected in a manner prescribed by law. Conseil des droits de l’Homme, « Application de la résolution 60/251 de l’Assemblée générale du 15 mars 2006 intitulée
3. « Conseil des droits de l’Homme » Rapport de l’experte indépendante sur les questions relatives aux minorités, Mme Gay McDougall, Mission en Éthiopie (28 novembre – 12 décembre 2006) », A/HRC/4/9/Add.3, 28 février 2007, para.14, p.7.
4. L’experte indépendante des Nations Unies explique les problèmes qui peuvent naitre d’une telle organisation politique : l’identité individuelle et collective se structure autour de l’ethnicité, pouvant conduire dans chaque État à des discriminations et des dynamiques d’exclusion (Note 3, p.2).
5. Le terme “Gambela” correspond à l’appellation commune des Anuak.
6. Auparavant ces deux peuples négociaient l’accès aux ressources, et des mécanismes traditionnels de résolution des conflits existaient pour permettre l’accès du peuple Nuer aux terres du peuple Anuak. Voir Conseil des droits de l’Homme, « Application de la résolution 60/251 de l’Assemblée générale du 15 mars 2006 intitulée « Conseil des droits de l’Homme » Rapport de l’experte indépendante sur les questions relatives aux minorités, Mme Gay McDougall, Mission en Éthiopie (28 novembre – 12 décembre 2006) », A/HRC/4/9/Add.3, 28 février 2007, §28, p.10.
7. La région de Gambela est directement impactée par la guerre civile dans le Sud-Soudan. Sous le gouvernement Derg, la frontière entre l’Éthiopie et le Soudan était protégée militairement, empêchant l’entrée en Ethiopie des groupes soudanais Nuer (le « Lou Nuer »). Les stations de police et les bases militaires ont ensuite été évacuées. Les mouvements de population d’un pays à l’autre, ainsi que les conflits, augmentent. Les autorités régionales ne mènent aucune politique de développement (construction de routes et d’infrastructures qui conduirait à établir une stabilité).
8. L’armée de libération du peuple soudanais (Sudan People’s Liberation Army - SPLA) a utilisé la région de Gambela et de nombreux réfugiés se sont installées dans cette région. Le Front de libération Oromo a été accusé d’infiltrer des combattants en Éthiopie via la frontière entre le Soudan et la région de Gambela. Les groupes soudanais Nuer (les Lou Nuer) ont émigré dans la région suite à des conflits avec d’autres groupes Nuer, qui ont été forcé de quitter leur territoire traditionnel et s’implanter dans les terres des Anuak, ce qui a conduit à une rupture des accords existant entre ces groupes quant au partage des terres.
9. Le rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies fait état de la domination politique et économique des highlanders sur les Anuak et les Nuers, qui sont discriminés. Ainsi, les forces militaires présentent ne défendraient que les intérêts des highlanders.
10. Conseil des droits de l’Homme, « Application de la résolution 60/251 de l’Assemblée générale du 15 mars 2006 intitulée « Conseil des droits de l’Homme » Rapport de l’experte indépendante sur les questions relatives aux minorités, Mme Gay McDougall, Mission en Éthiopie (28 novembre – 12 décembre 2006) », A/HRC/4/9/Add.3, 28 février 2007, para.34, p.11. Conseil des droits de l’Homme, « Application de la résolution 60/251 de l’Assemblée générale du 15 mars 2006 intitulée « Conseil des droits de l’Homme » Rapport de l’experte indépendante sur les questions relatives aux minorités, Mme Gay McDougall, Mission en Éthiopie (28 novembre – 12 décembre 2006) », A/HRC/4/9/Add.3, 28 février 2007, para.29, p.10. Après 2003, le Président de la Région de Gambela a nommé des membres des 5 groupes ethniques à des postes clefs de son cabinet. Les Anuak et Nuer ont obtenu chacun 7 postes, les Majangir 3. Le nombre de siège à l’Assemblée régionale est passé de 55 à 82, afin de permettre une plus grande représentation des différents groupes ethniques. Les Anuak et Nuer détiennent chacun 30 sièges. Le gouvernement fédéral a accordé des aides financières et techniques pour l’apprentissage des langues locales (Anuak, Nuer et Majangir) en parallèle de l’apprentissage de l’amharic et de l’anglais.
11. Décision de la Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples, paragraphe 2 p.1.
12. A l’instar des mesures provisoires prononcées par la Cour européenne des droits de l’Homme, la Commission interaméricaine, la Cour internationale de justice et le Comité des droits de l’Homme des Nations Unies.
13. → 20 avril 2005 : le Secrétariat de la Commission accuse réception de la communication. → 27 avril au 11 mai 2005 : 37ème Session ordinaire de la Commission à Banjul, examen de la communication par la Commission.
→ 24 mai 2005 : le Secrétariat de la Commission (le Secrétariat) informe l’Anuak justice council et l’État éthiopien de sa décision d’accepter l’examen de la communication, et demande à celui-ci de lui communiquer sa présentation dans un délai de 3 mois.
→ 23 août 2005 : le Secrétariat reçoit la présentation de l’État défendeur sur la recevabilité de la plainte, qu’il transmet le 25 août à Anuak Justice Council. Celui-ci a jusqu’au 25 septembre pour y répondre.
→ 21 septembre 2005 : Anuak Justice Council (AJC) adresse une lettre au Secrétariat par laquelle : 1- il informe du changement de représentant légal de l’AJC ; 2- demande à ce que le délai de présentation de ses arguments sur la recevabilité soit prolongé, compte tenu de la réception tardive du courrier du 25 août ; 3- demande à la Commission de prononcer des mesures provisoires.
→ 10 octobre 2005 : le Secrétariat reçoit la réponse de l’AJC à l’État éthiopien concernant la recevabilité de la communication adressée à la Commission.
→ 19 octobre 2005 : transmission de la réponse de l’AJC par le Secrétariat à l’État éthiopien qui a jusqu’au 31 octobre 2005 pour formuler ses commentaires.
→ 38ème session de la Commission : celle-ci renvoie l’examen de la recevabilité de la communication, afin de pouvoir obtenir des informations complémentaires.
14. Voir paragraphe 41 p.5 et 6 de la décision.
15. Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples, Anuak Justice Council/Ethiopie, 299/05, 39ème Session ordinaire, 11 - 25 Mai 2006. Banjul, Gambie, http://www.achpr.org/fr/communications/decision/299.05/.
16. L’article 56.5 prévoit que les communications ayant trait aux droits de l’Homme et des peuples doivent être « postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils existent, à moins qu’il ne soit manifeste à la Commission que la procédure de ces recours se prolonge d’une façon anormale ». Ce principe posé par le droit international des droits de l’Homme est fondé sur l’idée que l’individu ou le groupes d’individus doit d’abord recherché la réparation de la violation de ses droits au niveau national pour donner la chance à l’État de réparer lui-même la violation et être épargné d’une atteinte à sa réputation, et que les droits de l’Homme au niveau international ont vocation à améliorer la protection des droits de l’Homme au niveau national.
17. UN Doc CCPR/C/59/D/560/1993 (1997).
18. Malawi African Association c. Mauritanie, n° 54/91-61/91- 98/93-164/97-210/98, # 80 ; Amnesty International c. Soudan . Comm. Nos. 48/90, 50/91, 52/91, 89/93, # 32
19. Civil Liberties Organisation c. Nigeria Comm. No. 45/90.).
20. Voir Monde autochtone 2011, https://gitpa.org/web/gitpa300-16-51ethiopie2010.pdf.
Document réalisé pour le GITPA par
Zoé BOIRIN-FARGUES
Juin 2014
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