PEUPLE ENDOROI vs KENYA
SynthèseCette affaire consacre l’existence du concept de peuples autochtones et
le droit au développement des peuples autochtones dans le système africain de protection des droits de l’homme.
La violation de plusieurs droits des Endorois contenus dans la Charte africaine est reconnue suite à leur expulsion illégale de leurs territoires traditionnels par l’État kenyan.
1- Pays, régions et peuples concernés
Kenya, vallée du Rift, lac Bogoria.
Endorois (famille des Kalenji).
2- Contexte de l'affaire
→ 9 novembre 1973 : Création de la Réserve faunique du Lac Hannington par le conseil de comté et le KWS (Kenya Wildlife Service).
→ 12 octobre 1974 : adoption de la Loi sur la protection des animaux sauvages (« Wild Animals Protection Act ». La réserve est renommée « Réserve faunique du Lac Bogoria et la chasse, l’abattage et la capture des animaux sur le territoire de la réserve sont interdits.
→ 1978 : Reclassement de la Réserve Faunique du Lac Bogoria comme « Zone protégée ». Le gouvernement kenyan refuse aux Endorois l’accès aux terres de cette zone.
→ 1974 – 1979 : Expulsion des Endorois de leurs terres du lac Bogoria. Ils s’installent en bordure de réserve, sur des zones semi arides.
→ 2002 : concessions d’exploitation de gisements de rubis situés sur les terres du lac Bogoria, accordés par l’État kényan à Corby Ltd (il accorde également deux concessions à des entreprises détenues par les Endorois).
Flamands roses du lac Bogoria3- Le procès
a- Procédure nationale
→ Les Endorois saisissent la Haute cour du Kenya d’un recours contre les Conseils de comté de Baringo et Koibatek (sur lesquels se situe le lac Bogoria).→ 19 avril 2002 : jugement de la Haute Cour. Celle-ci déboute les Endorois de leur demande 1. Elle :
1- reconnaît que le lac Bogoria avait été détenu en fiducie pour le compte des Endorois ;
2- considère que ces derniers ont perdu tout droit sur les terres litigieuses suite au classement de ces terres comme Réserve faunique en 1973 et 1974 ;
3- considère que les autorités se sont acquittées de l’ensemble de leurs obligations envers les Endorois en dédommageant 170 familles Endorois en 1986 (dédommagement en argent représentant les frais de réinstallation) ;
4- refuse de se prononcer sur l’existence d’un droit collectif des Endorois à la propriété (« les personnes qui ont été affectées par l’expropriation foncière n’ont pas une identité propre (…) ayant été présentée à la Haute Cour ») 2.b. Procédure devant la Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples
→ 22 mai 2003 : lettre adressée par le « Centre for Minority Rights Development » (CEMIRIDE) et le Minority Rights Group (MRG), au nom du Conseil pour la protection sociale des Endorois, au Secrétariat de la Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples (la Commission), faisant état de leur intention officielle de lui faire parvenir une Communication.
→ 23 juin 2003 : le Secrétariat accuse réception de la Communication au MRG, et l’informe que la plainte sera présentée lors de la 34ème Session ordinaire de la Commission.
→ 28 août 2003 : la plainte est envoyée au Secrétariat de la Commission.
→ 6 au 20 novembre 2003 : 34ème Session ordinaire de la Commission. Celle-ci examine la plainte et décide de se saisir de l’affaire.
→ Du 10 décembre 2003 à la 41ème Session ordinaire de la Commission : décision de la Commission sur le fond
• Les moyens soulevés par les plaignants
Ils considèrent que l’État kényan, en les expulsant de leurs terres ancestrales, a violé plusieurs de leurs droits contenus dans la Charte africaine des droits des l’Homme et des peuples :
- leur droit à la propriété (article 14) ;
- la libre utilisation de leurs ressources naturelles (article 21) ;
- leur droit à la religion (article 8) ; leur droit à la vie culturelle (article 17) ;
- leur droit au développement (article 22).L’État a également limité leur droit à une représentation légale.
Ils estiment en effet :
1- qu’ils sont titulaires de droits ancestraux sur ces terres. En effet, ils ont toujours été reconnus comme propriétaires des terres de la région du lac Bogoria jusqu’au classement de celles-ci en zone protégée en 1973 3.
2- que les terres sont nécessaires à leurs pratiques religieuses et traditionnelles 4 ;
3- que les expulsions qui ont eu lieu entre 1974 et 1979 ont été menées sans qu’ils n’aient été consultés 5, sans dédommagement adéquat, ont perturbé l’exercice de leurs activités pastorales, les ont privés de leur droit de pratiquer leur religion et leur culture , ont perturbé leur processus de développement (notamment parce que leur est refusée toute participation au processus de prise de décisions affectant leurs terres ancestrales).Ils demandent :
1- La reconnaissance et la protection de leurs droits ancestraux sur les terres du lac Bogoria (restitution de leur terre, reconnaissance juridique de leur droit collectif de propriété, démarcation claire de leurs terres);
2- Un dédommagement du peuple pour les préjudices subies du fait de ces violations.→11 au 25 novembre 2009 : 46ème Session ordinaire de la Commission, Banjul, Gambie. Décision de la Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples 8.
• La Commission conclue d’abord à la recevabilité la Communication, compte tenu de l’absence de coopération de l’État défendeur, et du fait que les plaignants remplissent les 7 conditions posées par l’article 56 de la Charte africaine 9.• Sur l’examen de la Communication au fond :
1- La qualification de « peuple autochtone ».
Celle-ci a été soulevée par l’État, qui considère que les Endorois n’apportent pas la preuve qu’ils constituent une communauté, une tribu ou un clan distinct. De cette qualification dépend la protection spéciale à laquelle les Endorois peuvent avoir droit au titre de la Charte africaine.
La Commission relève tout d’abord que les termes de « peuples », « communauté autochtone », « peuple autochtone » sont contestés, qu’il n’existe pas de définition au niveau international, et que la Charte africaine ne donne pas non plus de définition précise 10.
Elle constate que, malgré les débats suscités par ces expressions, « certains groupes marginalisés et vulnérables en Afrique souffrent de problèmes spécifiques (et) n’ont pas été pris en compte par les paradigmes dominants de développement et que dans la plupart des cas ils sont victimes des principales politiques de développement » ; que les « populations autochtones (…) sont marginalisées dans leur propre pays et ont besoin que leurs droits humains fondamentaux et leurs libertés fondamentales soient reconnus et protégés » 11 .Elle rappelle ensuite l’originalité de la Charte africaine et son caractère novateur en raison de l’accent mis sur les droits des « peuples », et du fait que la Charte comprend les trois générations des droits de l’Homme 12. Elle souligne le fait que dans le contexte africain, le concept de « peuple autochtone » n’a pas pour but de créer une catégorie spéciale de citoyens, mais d’être un outil de réparation des inégalités passées et présentes, et que ce concept est par conséquent étroitement lié à la notion de droit collectif. Elle reprend le Rapport du Groupe de travail de la Commission africaine sur les populations/communautés autochtones (28ème Session, 2003) qui pose 4 critères d’identification des populations autochtones 13. Elle fait également référence à la définition donnée par le Groupe de Travail des Nations Unies sur les peuples autochtones 14, lu conjointement avec le Rapport du Groupe de travail de la Commission africaine sur les populations/communautés autochtones qui aborde la question du « premier occupant ou de l’occupant initial » ; ainsi qu’à la Convention 169 de l’Organisation International du Travail.
La Commission constate le lien particulièrement étroit du peuple Endorois à ses terres ancestrales, qui sont nécessaires à sa survie, à la poursuite de ses activités traditionnelles, culturelles et religieuses. Faisant application du critère d’auto identification, elle conclut que les Endorois constitue un peuple autochtone titulaire des droits collectifs reconnus par la Charte africaine.
2- Les violations des droits contenus dans la Charte africaine.
La Commission examine ensuite les allégations de violation des droits de la Charte par l’État kényan. Elle constate l’expulsion des Endorois de leurs terres ancestrales et conclut à l’illégalité de celle-ci. En effet, l’État kényan a violé :
- la liberté de conscience des Endorois (article 8). Après avoir reconnu que les croyances et pratiques religieuses des Endorois une religion, elle constate que l’État, en privant les Endorois de l’accès au lac Bogoria, berceau et par là indispensable à leur vie spirituelle, a porté une atteinte injustifiée à leur droit de pratiquer leur religion.
- le droit des Endorois à la propriété (article 14). S’inspirant notamment des décisions rendues par la Cour interaméricaine des droits de l’Homme (notamment Saramaka c. Suriname), par la Cour européenne des droits de l’Homme relatives au droit de propriété, et de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, la Commission rappelle que l’État a l’obligation de reconnaître et de protéger le droit de propriété, et que cette protection peut exiger l’adoption de mesures spéciales. Elle reconnaît les droits ancestraux des Endorois à la terre, et l’ineffectivité de la protection de ces droits par le mécanisme de tutelle mis en place par l’État kenyan15. Après avoir retenu la violation du droit de propriété des Endorois par la création de la Réserve faunique, elle conclut à l’absence de justification de cette atteinte. Si le but est légitime (utilité publique de la Réserve), l’atteinte n’est pas proportionnelle au but recherché.
- le droit des Endorois à la culture (article 17 (2) et (3)). L’État kényan a en effet forcé les Endorois à vivre sur des terres semi arides, les privant de l’accès à leurs plantes médicinales et autres ressources nécessaires à la survie de leur bétail, les exposant à une « menace grave à la vie pastorale des Endorois » (paragraphe 251 de la décision) et vidant de toute substance l’exercice de leur droit à la culture.
- le droit des Endorois à la disposition de richesses et de ressources naturelles (article 21). L’État a en effet privé les Endorois du droit d’user et de contrôler les ressources de leur territoire traditionnel, les a privé de l’accès au lac Bogoria, et ne leur a pas accordé une indemnisation et compensation adéquates.
- le droit des Endorois au développement économique, social et culturel (article 22)
. Pour démontrer que l’État a assurer la participation des Endorois au processus de développement, il fallait qu’il démontre qu’il avait respecté leur droit d’être consulté avant l’adoption de mesures sur leurs terres traditionnels, leur avait fourni une indemnisation et une compensation suffisantes, leur a attribué des zones de pâturage alternatifs et des lieux où organiser leurs cérémonies religieuses. Hors, l’expulsion des Endorois de leurs terres les a privés de leur droit de choisir leur lieu de résidence, et le gouvernement n’a pas pris des mesures suffisantes pour permettre aux Endorois d’avoir accès à de l’eau potable et aux moyens traditionnels de subsistance. De plus, la Commission reconnaît le fait que la décision du gouvernement de créer une réserve et d’expulser les Endorois de leur territoire traditionnel n’a pas été prise en consultation de ces derniers. Ainsi, l’État a violé le droit au développement qui assure une participation active, libre et significative au développement, conformément à l’article 2(3) de la Déclaration des Nations Unies sur le droit au développement.3- Les recommandations de la Commission à l’État kenyan.
La Commission adresse plusieurs recommandations à l’État kenyan :
- la reconnaissance des droits de propriété des Endorois et la restitution de leurs terres ancestrales ;
- un accès illimité au lac Bogoria et aux sites alentours pour l’exercice de leurs pratiques religieuses et culturelles, ainsi que pour le pâturage de leur bétail ;
-le paiement de dédommagements adéquats au peuple pour les pertes subies ;
-le versement au peuple de royalties au peuple pour les activités économiques dans la région et reconnaissance d’opportunités d’emplois pour les Endorois dans le cadre de la réserve ;
- l’enregistrement du Comité du Bien-être des Endorois ;
- l’engagement d’un dialogue avec les plaignants pour que soit effectivement appliquées ces recommandations ;
- faire un rapport de cette mise en œuvre dans les trois mois suivant la notification de la décision de la Commission.→ 2 février 2010 : l’Union africaine adopte la décision de la Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples.
4 - Les suites
→ Il s’agit d’une décision importante, car la Commission reconnaît pour la première fois un peuple autochtone et les droits reconnus aux peuples autochtones par la Charte africaine, notamment le droit au développement des peuples autochtones.
La Commission précise que ce droit au développement doit s’appliquer de manière : équitable ; non-discriminatoire ; participative ; responsable ; transparente et elle rappelle l’obligation positive des États de créer des conditions favorables à la réalisation de ce droit.
→ 4 mars 2011 : tenu du premier « Dialogue régional d’Afrique de l’Est sur les droits des communautés minoritaires ».
→ L’État kényan n’applique pas les recommandations adressées par la Commission africaine.
→ 24 juin 2011 : la réserve du lac Bogoria est classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO.
→ Octobre 2011 : trois femmes Endorois, avec l’aide de IWGIA (Groupe international de Travail pour les Peuples autochtones), le Conseil d’Assistance des Endorois (EWC) et le CEMIRIDE, déposent une requête auprès de la Commission africaine.
→ 5 novembre 2011, Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples, 50ème session ordinaire, Gambie, Banjul 15 : la Commission adopte une résolution dénonçant la violation des droits des peuples autochtones dans le processus d’inscription de certains sites au patrimoine mondial de l’UNESCO et invitant les organisations concernées à modifier les procédures afin de les rendre conformes à cet ensemble de droits 16.
Plus précisément :
1- elle rappelle le droit au développement économique, social et culturel dont sont titulaires tous les peuples, ainsi que sa décision Endorois c. Kenya et le droit de propriété des Endorois sur leurs terres ancestrales autour du Lac Bogoria (droits protégés par l’article 14 de la Charte africaine) ;
2- site la mission conférée à l’UNESCO ;
3- rappelle l’existence de la Déclaration des Nations Unies sur les Droits des peuples autochtones (la Déclaration), et l’Avis n’2 (2011) du Mécanisme d’Experts des Nations Unies sur les Droits des Peuples autochtones, dans lequel ce dernier appelait l’UNESCO et le Comité du Patrimoine mondial de mettre en place des procédures et mécanismes respectueux des droits des peuples autochtones, notamment leur droit d’être consulté et impliqué dans la gestion et la protection des sites du Patrimoine mondial, et leur droit de donner leur consentement libre, préalable et éclairé, avant toute inscription de leurs terres au patrimoine mondial ;
4- se montre préoccupée : -du fait que plusieurs sites en Afrique ont été inscrit au patrimoine mondial, sans que soit recherché le consentement des peuples autochtones présents et en violation des principes de la Déclaration ; -de l’inscription de la Réserve nationale du Lac Bogoria sur la liste des sites du Patrimoine mondial (Comité du Patrimoine mondial, 35ème session ordinaire, sur recommandation de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN)), sans le consentement libre, préalable et éclairé des Endorois, alors même que le Conseil pour la protection sociale des Endorois avait exhorté le Comité de surseoir à cette inscription en raison de l’absence de leur implication dans ce processus ;
5- en conséquence, la Commission
- exhorte le Comité du Patrimoine mondial et l’UNESCO de coopérer avec le Forum permanent des Nations Unies sur les Questions autochtones et Peuples autochtones, afin de modifier les procédures et lignes directrices appliquées dans la mise en œuvre de la Convention mondiale du Patrimoine et rendre celle-ci compatible avec la Déclaration des Nations Unies sur les Droits des Peuples autochtones ;
- appelle le Comité du Patrimoine mondial d’adopter un mécanisme permettant aux peuples autochtones de collaborer effectivement avec le Comité du Patrimoine mondial, et de participer à la prise de décision ;
- exhorte l’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature) d’examiner et réviser ses procédures d’évaluation des candidatures à l’inscription au Patrimoine mondial, afin que soient respectés les droits des peuples autochtones, tant dans la création que dans la gestion des sites du Patrimoine mondial ;
- exhorte le Gouvernement du Kenya, le Comité du Patrimoine mondial et l’UNESCO de garantir « la participation pleine et entière des Endorois à la prise des décisions relative au « Système du Lac Kenya », un site du Patrimoine mondial, par le biais de leurs propres institutions représentatives ».
5 - Sources
Décision sur la Communication 276 / 2003 - Centre for Minority Rights Development (Kenya) and Minority Rights Group International on behalf of Endorois Welfare Council c/ Kenya, 46ème session ordinaire, 11 au 25 novembre 2009, Banjul, Gambie. http://www.hrw.org/sites/default/files/related_material/2010_africa_commission_ruling_
0.pdf et http://caselaw.ihrda.org/fr/doc/276.03/view/#GITPA, Le monde autochtone 2012 – Kenya, https://gitpa.org/Autochtone%20GITPA%20300/gitpa300-16-52kenya2011.pdf.
Vidéos réalisées par le CEMIRIDE et WITNESS http://hub.witness.org/en/RightfulPlace Vidéo réalisée par le Minority Rights Group (anglais) https://www.youtube.com/watch?v=gccK-pHTx3E&feature=player_embedded#at=34
Interview de Wilson Kisang Kipkazi, coordinateur du programme du Conseil social des Endorois et Lucy Claridge, chef de la section juridique du MRG), (anglais) http://www.un-ngls.org/spip.php?page=article_s&id_article=3607
6 -Notes
1. Affaire Civile No. 183 de 2000
2. § 12 de la décision.
3. Sous domination britannique, ils ont continué à occuper et à exploiter ces terres ; lors de l’indépendance du pays en 1963, l’article 115 de la Constitution kényane prévoyait que ces terres sont détenues en fiducie par les conseils de comté, au nom de la communauté Endorois qui continue à y vivre et à les exploiter.
4. Leurs terres ancestrales leur fournissent leurs moyens de subsistances (pâturage, plantes utilisées pour la médecine traditionnelle), et de ces terres dépendant leur religion et leur culture. Ils mettent ainsi en avant le fait qu’Autour du lac Bogoria se trouvent leurs sites historiques de prières où se déroulent les rites de circoncision et autres cérémonies culturelles ; qu’existe la croyance de la présence des esprits de tous les Endorois ; que la forêt de Monchongoi est le berceau de leur peuple, compte tenu du fait que la première communauté Endorois s’y est installée.
5. Leur droit de participer à la gestion de leurs terres ancestrales, dont l’exercice participe au respect de leur droit au développement, n’a pas été respecté, notamment en raison du refus de l’État kényan de procéder à l’enregistrement du Comité chargé du Bien-être des Endorois, qui est l’organe représentatif du peuple Endorois. Les consultations menées consistaient alors en des entretiens avec certains individus choisis par le gouvernement et donnant leur accord « au nom de la communauté ».
6. Accès limité au lac (même si amélioration depuis la saisine de la Commission). En effet, l’incertitude entourant les droits d’accès et d’utilisation des Endorois soumet cet accès à la discrétion des autorités de la Réserve faunique (pour le pâturage, les pratiques religieuses et la collecte de plante médicinale).
7. Par ailleurs, les Endorois mettent en avant le risque élevé de pollution du aux activités des gisements de rubis (consommation personnelle et pour le bétail), les activités minières se sont poursuivies malgré la requête de la Commission parlementaire au président du Kenya demandant la suspension de ces activités sous réserve des résultats de la présente Communication présentée devant la Commission africaine.
8. Décision sur la Communication 276 / 2003 - Centre for Minority Rights Development (Kenya) and Minority Rights Group International on behalf of Endorois Welfare Council c/ Kenya, 46ème session ordinaire, 11 au 25 novembre 2009, Banjul, Gambie.
9. « Article 56 : Les communications visées à l'article 55 reçues à la Commission et relatives aux droits de l'homme et des peuples doivent nécessairement, pour être examinées, remplir les conditions ci-après: 1. Indiquer l'identité de leur auteur même si celui-ci demande à la Commission de garder l'anonymat; 2. Etre compatibles avec la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine ou avec la présente Charte; 3. Ne pas contenir des termes outrageants ou insultants à l'égard de l'Etat mis en cause, de ses institutions ou de l'OUA; 4. Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles diffusées par des moyens de communication de masse; 5. Etre postérieures à l'épuisement des recours internes s'ils existent, à moins qu'il ne soit manifeste à la Commission que la procédure de ces recours se prolonge d'une façon anormale; 6. Etre introduites dans un délai raisonnable courant depuis l'épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Commission comme faisant commencer à courir le délai de sa propre saisine; 7. Ne pas concerner des cas qui ont été réglés conformément soit aux principes de la Charte des Nations Unies, soit de la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine et soit des dispositions de la présente Charte ».
10. Voir paragraphe 147 de la décision (http://caselaw.ihrda.org/fr/doc/276.03/view/#).
11. Voir paragraphe 147 de la décision (http://caselaw.ihrda.org/fr/doc/276.03/view/#).
12. Droits civils et politiques, droits économiques et sociaux, droits des groupes et des peuples.
13. 1- « L’occupation et l’utilisation d’un territoire spécifique » ; 2- « la perpétuation volontaire de traits culturels distinctifs » ; 3- « l’auto identification comme collectivité distinctive, ainsi que la reconnaissance par d’autres groupes » ; 4- « une expérience de subjugation, de marginalisation, de dépossession, d’exclusion ou de discrimination». Le Groupe de Travail a également identifié des caractéristiques partagées par les peuples autochtones d’Afrique : « …tout d’abord (mais non de façon exclusive) les différents groupes de chasseurs ou d’anciens chasseurs et certains groupes de bergers… …Une caractéristique clé pour la plupart d’entre eux est que la survie de leur mode de vie spécial dépend de leur accès et de leurs droits à leur espace traditionnel et à ses ressources naturelles ».
14. Jose Martinez Cobo (1986), Rapporteur spécial, Etude du problème de la Discrimination à l’égard des populations autochtones, Sous Commission sur la prévention de la discrimination et de la protection des minorités, UN Doc. E/N.4/Sub.2/1986/7/Add.4.
15. Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples, 197 : Résolution sur la Protection des Droits des Populations Autochtones dans le Contexte de la Convention sur le Patrimoine Mondial et l’Inscription du Lac Bogoria sur la Liste du Patrimoine Mondial, http://www.achpr.org/fr/sessions/50th/resolutions/197/.
Document réalisé pour le GITPA par
Zoé BOIRIN-FARGUES
Juin 2014
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