PEUPLE QUECHUA-SARAYAKU
vs
ÉQUATEUR


Synthèse

Dans cette affaire opposant le peuple Sarayaku et l’État de l’Equateur suite à l’octroi d’une concession pétrolière par l’État équatorien à une compagnie privée sur le territoire revendiqué par les Sarayaku, la Cour interaméricaine des droits de l’homme:

- qualifie le droit à la consultation de “Principe général du droit international”;

- précise pour la première fois quelles sont les obligations des États concernant le droit à la consultation préalable, libre et éclairée des peuples autochtones en vertu de la Convention américaine des droits de l’homme;

- reconnaît l’existence de titulaires collectifs des droits reconnus par la Convention américaine. Jusqu’à cette affaire, seuls les membres des communautés, et non les communautés en elles-mêmes, avaient été reconnus victimes de violation de la Convention, notamment en raison de la limite posée par le texte de la Convention qui consacre des droits et libertés au seul bénéfice des personnes;

- consacre le droit à l’identité culturelle.


1- Pays, régions et peuples concernés

Equateur, Amazonie équatorienne, province de Pastaza, Sarayaku.
Peuple Kichwa-Sarayaku.


José Gualinga, représentant des Quichua de Sayaku

2- Contexte de l'affaire

Contexte juridique


15 mai 1998 : l’Équateur ratifie la Convention 169 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT).

5 juin 1998 : entrée en vigueur de la Constitution équatorienne.
Son chapitre 5 est consacré aux droits collectifs, la section 1 de celui-ci aux peuples autochtones, noirs et afro-équatoriens.
Son article 84 prévoit que « l’État doit reconnaître et garantir aux peuples autochtones, conformément à sa Constitution et ses lois, au respect de l’ordre public et des droits de l’Homme, les droits collectifs suivants : (…) – le droit à la propriété perpétuelle des terres collectives, qui doivent être inaliénables, indivisibles, qui ne doivent pas être sujets à embargo, sauf si l’État les déclare d’utilité publique. – le droit à que ces terres ne fassent pas l’objet d’une quelconque taxes ; -- le droit au maintien de la propriété ancestral des terres communales et les attribuer gratuitement conformément aux lois ; -- le droit de participer à l’utilisation, à la jouissance, à l’administration et à la conservation des ressources naturelles renouvelables du territoire (…) ; --le droit de conserver et promouvoir les pratiques de gestion de la biodiversité et de l’environnement naturel ; --le droit de ne pas être déplacer ; -- le droit à la propriété intellectuelle collective de leur savoir ancestral ; -- le droit de maintenir, développer et administrer leur héritage culturel et historique.


18 juin 1998 : adoption du Plan national pour les droits de l’Homme de l’Équateur (« National Human Rights Plan of Ecuador »)1.
L’article 8 pose l’objectif général pour l’État de « faire le nécessaire pour que les peuples autochtones soient consultés avant de donner les permis d’exploration et d’exploitation des ressources renouvelables et non-renouvelables situés sur leurs terres et territoires ancestrales, et d’identifier les possibilités pour les peuples autochtones de percevoir équitablement les bénéfices tirés de l’exploitation de ces ressources, ainsi que leur droit d’obtenir une compensation pour les dommages subis ».


18 août 2000 : adoption de la Loi sur la promotion de l’investissement et la participation publique (« Investment Promotion and Public Participation Act »)2 .

2 décembre 2002 : adoption du décret et du rapport officiel : « Règlement pour la consultation sur les activités hydrocarbures »3 .
L’article premier établit « une procédure standard pour le secteur des hydrocarbures afin de garantir l’application du droit à la consultation des peuples autochtones, qui se définissent eux-mêmes comme des nationalités ou des Afro-équatoriens. Cette procédure vise à prévenir, à atténuer, à contrôler et réparer les impacts socio-environnementaux négatifs et à promouvoir les impacts sociaux-environnementaux positifs des opérations d’hydrocarbure sur le territoire de ces peuples, et de garantir la participation de ces dits-peuples et communautés aux plans de gestion environnementales, notamment les plans visant à promouvoir les relations avec les communautés ». L’article 7 du Décret exécutif prévoit que « tant la consultation des peuples qui se définissent comme des nationalités autochtones et les Afro-équatoriens, que la consultation publique doivent être menées : (a) avant que l’appel d’offre ne soit lancé par les autorités en charge des procédures d’appel d’offre dans le cadre des projets hydrocarbures. Il s’agit de la « consultation pré-appel d’offre » ; (b) avant que ne soit validée l’étude d’impact environnemental nécessaire au lancement des activités hydrocarbures (…). Il s’agit de la « consultation préalable». L’article 8 prévoit que « le but de la consultation pré-appel d’offre des peuples autochtones (…) est : (a) d’obtenir, au préalable, les points de vue, commentaires, opinions et propositions des peuples autochtones (…) qui vivent sur la zone directement sous influence du block ouvert au projet, en ce qui concerne les impacts sociaux-environnementaux positifs et/ou négatifs qui pourront résulter de la procédure d’appel d’offre et de la signature des contrats d’exploration et d’exploitation signés ; (b) : de récolter les opinions concernant les stratégies générales socio-environnementales et les mesures de prévention, d’atténuation, de contrôle, de compensation et de réhabilitation des impacts sociaux-environnementaux négatifs, ainsi que sur les efforts pour promouvoir les impacts sociaux-environnementaux positifs, qui doivent être pris en compte par l’autorité responsable de la procédure d’appel d’offre, de l’attribution et de la signature des contrats, et des activités de contrôle de leur exécution ; (c) d’obtenir les opinions concernant les mécanismes de participation des peuples autochtones (…) qui vivent sur la zone touchée par le projet, à travers leurs organisations représentatives, pendant la mise en œuvre des mesures sociaux-environnementales de prévention, d’atténuation, de compensation, de contrôle et de réhabilitation (…). L’article 10 prévoit que le but de la consultation préalable (à la mise en œuvre du projet) est de récolter au préalable les points de vue, commentaires, opinions, propositions des peuples autochtones et des communautés afro-équatoriennes de la zone sous influence direct du projet, concernant les impacts sociaux-environnementaux positifs et/ou négatifs pouvant être engendrés par l’exploration pétrolière et les activités d’exploitation, et de déterminer les mesures sociaux-environnementales de prévention, d’atténuation, de compensation, de contrôle et de réhabilitation des impacts négatifs, et de promotion des impacts négatifs qui, si elles sont techniquement et financièrement viables et juridiquement opportuns, peuvent être intégrées dans l’Étude d’impact environnemental et dans le Plan de gestion environnemental, qui comprend le Plan de relation avec la population4 .
Entre 2000 et 2010, un ensemble de textes reconnaissent les droits des peuples autochtones et des peuples Afro-équatoriens, notamment le droit à la propriété, et établissent des procédures de consultation par les institutions publiques (notamment la Loi sur la gestion environnementale) 5.

10 juin 2004 : le Secrétaire exécutif de la CEDENPE (institution étatique reliée au Président de la République, compétente sur les questions autochtones) enregistre le statut du peuple Kichwa (« Kichwa Original People »).
L’article 47(b) de l’Accord 24 prévoit que « le territoire du peuple Kichwa de Sarayaku et ses ressources naturelles sur le Block 9 (…) représente environ 135 000 hectares, et ses dimensions ne pourront être étendues dans le futur ».
Le titre foncier prévoit notamment que :
- l’objet de cette attribution est de protéger les écosystèmes du bassin amazonien équatorien, d’améliorer les conditions de vie des communautés autochtones, de préserver l’intégrité de leur culture ;
- cette reconnaissance ne porte pas préjudice aux droits déjà accordés à d’autres personnes ou institutions à la date de l’Accord, ni aux voies et routes qui seront établies par la loi nationale dans le futur ;
- cette reconnaissance ne porte pas atteinte au pouvoir de l’État de construire des routes, des ports, des aéroports et d’autres infrastructures nécessaires au développement économique et à la sécurité du pays ;
- le gouvernement national, ses institutions, ses forces militaires et de police ont accès librement aux territoires attribués pour exercer les fonctions qui leur sont attribuées en vertu de la Constitution et des lois équatoriennes ;
- les ressources naturelles du sous-sol sont la propriété de l’État qui peut les exploiter dans le respect des standards environnementaux ;
- pour préserver l’intégrité sociale, culturelle, économique et environnementale des communautés visées par l’Accord, le gouvernement prendra en compte les programmes et plans établies par celles-ci ;
- ces communautés ne peuvent pas céder ou diviser la propriété de leurs terres6.


2007 : l’Équateur soutient l’adoption de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

20 octobre 2008 : entrée en vigueur de la nouvelle Constitution de l’Équateur. L’article 57 prévoit que : « les droits collectifs des communautés, peuples, nationalités autochtones sont reconnus et protégés, conformément à la Constitution et aux Conventions, accords, déclaration et autres instruments internationaux de protection des droits de l’Homme : (1) le droit de maintenir, développer, renforcer librement leur identité, leur sentiment d’appartenance, leurs traditions ancestrales et leurs formes d’organisation sociale (…) (6) le droit de participer à l’utilisation, à la jouissance, à l’administration et à la conservations de leurs ressources naturelles renouvelables situées sur leurs terres ; (7) le droit à la consultation libre, préalable et en connaissance de cause, dans un laps de temps raisonnable, sur les plans et programmes d’exploration, d’exploitation ou de mise sur le marché des ressources non-renouvelables situées sur leur territoire et qui pourraient avoir sur eux des impacts environnementaux ou culturels ; le droit de percevoir une partie des profits générés par ces projets et de recevoir une compensation pour tout dommage social, culturel ou environnemental que ces projets auraient sur eux. La consultation doit être conduite par les autorités compétentes, publiquement et en temps opportun. Si le consentement des populations n’est pas donné, la Constitution et les lois doivent être respectées (8) le droit de préserver et promouvoir leurs pratiques de gestion de la biodiversité et de leur environnement naturel. L’État doit établir et mettre en œuvre, avec la participation de la communauté, des programmes pour garantir la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité ; (9) le droit de conserver et de développer leurs formes d’organisation et de coexistence sociales et d’établir et exercer leur autorité sur les territoires et terres collectives ancestrales qui leur sont légalement reconnues ; (16) le droit de participer, à travers leurs représentants, à l’élaboration des politiques publiques les concernant, et à la définition de leurs priorités dans les plans et programmes nationaux (17) le droit d’être consultés avant l’adoption d’une mesure législative qui pourrait affecter leurs droits collectifs ; (20) la limitation des activités militaires sur leur territoire, conformément à la loi »7 .

Contexte factuel 8

12 mai 1992 : l’Institut de la Réforme agraire (« Institute of Agrarian Reform and Settlement » (IERAC)) attribue aux communautés de la rivière Bobonaza, auxquelles appartient le peuple Kichwa de Sarayaku, une parcelle de terre désignée sous le nom de « Bloc 9 ». Celui-ci représente 222 094 ou 264 625 hectares, et le peuple de Sarayaku se voit attribué un territoire de 135 000 hectare9 .

26 juin 1995 : l’État équatorien lance un appel d’offre international pour l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures sur le territoire équatorien, incluant le « Bloc 23 » dans la région amazonienne de la province de Pastaza.

26 juillet 1996 : un contrat de partenariat est signé pour l’exploitation et l’exploration de pétrole brut dans le « Bloc 23 » de la région amazonienne entre la compagnie pétrolière d’État « Petroecuador » (entreprise d’État) et le consortium formé par la Compagnie générale des combustibles (CGC) et la SA Petrolera Argentina San Jorge. Le territoire visé est de 200 000 hectares, couvrant 65% du territoire revendiqué par le peuple Sarayaku. Quand ont il revendiqué ce territoire ?
Le contrat prévoyait que la première phase d’exploration sismique durerait quatre années, avec une possibilité de prolongation de deux ans, à partir de l’entrée en vigueur du contrat, c’est-à-dire à la date de l’autorisation délivrée par le Ministre de l’énergie et des mines. La durée d’exploitation devait être de 20 ans, avec la possibilité d’obtenir une prolongation. Les obligations des cocontractants comportaient notamment celles de : - préparer une étude d’impact environnemental (EIE) pour la phase d’exploration et un plan de gestion environnementale pour la période d’exploitation pour les 6 premiers mois. Cette évaluation devrait notamment contenir une description des ressources naturelles, particulièrement des forêts, de la faune et de la flore, ainsi que les conséquences sociales, économiques et culturelles du projet sur les communautés établies dans la zone ; - faire tous les efforts possibles afin de préserver un équilibre entre la protection de l’environnement et l’exploitation ; obtenir du Sous-secrétaire pour la protection de l’environnement du Ministère de l’énergie et des mines, à travers la Direction nationale de la protection de l’environnement, responsable des relations avec le peuple Sarayaku, un permis pour accéder et circuler dans la zone et à des fins par le contrat10 .


→ Le CGC, en partenariat avec Petrolera Argentina San Jorge signe un contrat avec l’entreprise de consulting Walsh Environmental Scientists and Enginners pour que celle-ci réalise l’Étude d’Impact sur l’Environnement (EIE) exigée.

Mai 1997 : l’évaluation est réalisée.

26 août 1997 : l’évaluation soumise par la CGC est approuvée par le Ministre de l’énergie et des mines.

23 avril 1999 : l’État équatorien soutient qu’une décision ministérielle a suspendu les activités d’exploration dans le Bloc 23, compte tenu de la résistance menée par les organisations autochtones. La suspension est maintenue jusqu’en septembre 2002.

27 septembre 1999 : Chevron-Berlington acquière la société Petrolera Argentina San Jorge S.A.

→ La compagnie CGC tente d’obtenir le consentement du peuple Sarayaku pour accéder à leur territoire et pour l’exploration pétrolière
La compagnie a : - établi des contacts directs avec les membres de la communauté, contournant ainsi les organisations autochtones ; - leur a proposé de leur envoyer une équipe médicale, à condition qu’ils signent un document ; - le paiement d’un salaire à certains individus de la communauté afin qu’ils recrutent d’autres personne pour participer au sondage sismique ; - offert des cadeaux, de l’argent aux individus et à la collectivité ; - créé des groupes de soutien aux activités d’exploration pétrolière.

Mai 2000 : l’avocat de la CGC rend visite au peuple de Sarayaku et leur propose 60000 dollars pour des projets de développement et 500 emplois pour les hommes 11

25 juin 2000 : Assemblée générale Sarayaku, en présence des représentants de la CGC. La communauté vote pour le rejet du projet proposé par la CGC12 . La CGC met fin à son partenariat avec la SA Daymi Service, une équipe de sociologues et d’anthropologues chargée des relations avec la communauté13 .

18 août 2000: adoption de la Loi sur la promotion de l’investissement et de la participation citoyennes ( Promotion of Investment and Citizen Participation Act)14 Celle-ci établie l’obligation pour Petroecuador, ses filiales, associés, de consulter les peuples et communautés autochtones avant toute exécution des plans et programmes d’exploration et d’exploitation des hydro carburants, qui pourraient affecter l’environnement, sur les territoires concédés par l’État équatorien. La loi précise quelles mesures doivent être prises par ces acteurs.
Ainsi les entreprises extractives doivent organiser des réunions et auditions publiques afin de présenter et d’expliquer leurs projets et le but de leurs activités, les conditions auxquelles celles-ci seront menées, leur durée, et les impacts environnementaux directs ou indirects de ces activités sur la communauté ou ses habitants. Tout rapport, entente ou accords résultant de ces consultations doivent être reportés dans un écrit public15
.

13 février 2001 : plusieurs règlements sont promulgués pour remplacer les règlements environnementaux existant pour les activités d’hydrocarbures16.
L’article 9 du décret exécutif 1215 prévoit notamment : -l’obligation des compagnies pétrolières d’informer les communautés vivant sur les territoires concernés des plans d’exploration ou d’exploitation existants, et de prendre connaissance de leurs suggestions et de leurs opinions ; -le principe de la compensation pour les atteintes causées à l’environnement et au droit de propriété.

30 juillet 2001 : accord de partenariat signé entre le Ministère équatorien de la défense et les compagnies pétrolières au terme duquel le Ministère s’engage à garantir la sécurité des sites d’exploration et d’exploitation (infrastructures et employés) par la force militaire17 .

26 mars 2002 : la CGC soumet un document modifiant le Plan de gestion environnementale et le Plan de surveillance (« Monitoring Plan ») pour le levé sismique en 2-D sur le Bloc 23. 17 avril 2002 : le Ministre demande des informations supplémentaires afin de vérifier que la zone visée pour le nouveau levé sismique correspond à celle pour laquelle la CGC avait obtenu l’autorisation en 1997.

13 avril 2002 : l’Association Sarayaky adresse une communication au Ministre de l’énergie et des mines (le Ministre) pour exprimer leur opposition à l’entrée des compagnies pétrolière sur leur territoire ancestral 18.

2 juillet 2002 : le Ministre constate que la CGC n’a pas pu procéder au levé sismique autorisé en 1997 en raison des manifestations des communautés autochtones (il avait alors reconnu le cas de force majeure). Il approuve les modifications proposées par la CGC le 26 mars 2002, considérant que...19 .

Juillet 2002 : la CGC commence les activités de levé sismique.

26 août 2002 : la CGC soumet au Ministre de l’énergie et des mines les cinq accords d’investissements signés avec les communautés ou associations autochtones le 6 août 2002, dont les communautés indépendantes de Sarayaku (194 900 dollars)20 (la CGC s’engage à contribuer au développement de projets, des infrastructures, à l’organisation de formations, à la fourniture d’une aide médical et à la mise en œuvre de programme en matière d’éducation).

Septembre 2002 : selon le gouvernement, la CGC demande à l’État d’abandonner la mention « force majeure » qui avait stopper ses activités, et qui ne serait plus justifié compte tenu des accords signés avec les communautés autochtones21.

13 novembre 2002 : la CGC soumet son premier rapport sur le levé sismique, soulignant que 25% des accords avec les communautés ont été recueillis, et qu’une réunion sur le Plan de gestion environnementale devait se tenir à Puyo en présence des journalistes et avec les autorités provinciales. Elle reprend sa campagne sismique dans le cadre de la phase d’exploration.

3- Le procès

Première phase juridique : en droit interne

a- Plainte auprès du Médiateur

22 novembre 2002 : le vice-président et des membres du Comité pastoral rural de Sarayaku déposent une plainte avec l’aide du Médiateur22. Ils considèrent que les activités de levée sismique menées par la CGC sont contraires à certains articles de la Constitution équatorienne, notamment son article 8423 en lien avec certaines dispositions de la Loi de gestion environnementale. Ils demandent :
- que la CGC respecte les limites du territoire Sarayaku ;
- le retrait des forces armées assurant la protection des employés de la CGC ;
- le respect de la législation étatique24.

27 novembre 2002 : publication d’une déclaration du Médiateur équatorien (« Human rights statement ») dans laquelle il affirme que :
-les membres du peuple Sarayaku sont sous sa protection ;
-aucune personne, autorité, fonctionnaire ne peut empêcher l’exercice par les membres de la communauté de leur droit de traverser, de se déplacer et de naviguer librement sur leurs terres et rivières ;
-des sanctions à l’égard de telles violations devraient être définies par les lois de l’Équateur25 .

b- Recours en amparo 26

28 novembre 2002 : le Président de l’OPIP (Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza), association locale représentant les 11 associations Kichwa de Pastaza, forme un recours d’amparo devant le premier juge civil de Pastaza contre la CGC et son sous-traitant Daymi Services.

29 novembre 2002 : le premier juge civil accueille le recours et prend une mesure préventive ordonnant la suspension de toute activité susceptible d’affecter les droits des Sarayaku. Il ordonne la tenue d’une audience publique le 7 décembre 2002.
L’État considère que cette audience a eu lieu ; les représentants du peuple, mettant en avant l’absence d’enregistrement d’une telle audience, affirment le contraire.

12 décembre 2002 : la Cour supérieure du district de Pastaza adresse une note au premier juge civil de Pastaza soulignant les irrégularités ayant entachées la procédure suivie devant celui-ci27 .

Suite des faits relatifs au levé sismique et à l’exploration pétrolière par la CGC

2 décembre 2002 : adoption des Règlements pour la consultation sur les activités hydrocarbures. Ces règlements établissent une procédure standard applicable au secteur hydrocarbure afin d’appliquer le droit constitutionnel des peuples autochtones à la consultation28 .

4 décembre 2002 : réunion organisée à Quito à laquelle sont présents les Sarayaku, le gouvernement de Pastaza, Petroecuador, le sous-secrétaire pour la protection environnementale et le ministre de l’énergie et des mines, la CGC, l’OPIP, Canelos, les Comités de coordination CGC du gouvernement de Pastaza. La suspension des activités sur le Bloc 23 est demandée. Aucun accord n’est trouvé.

5 décembre 2002 : les mesures de protection de l’environnement présentées par la compagnie pétrolière sont acceptées par le gouvernement29.

12 décembre 2002 : un Accord d’intention est signé entre le sous-secrétaire du Ministère de l’intérieur et les représentants des organisations autochtones30. Il prévoit notamment que le gouvernement contrôlera le respect du contrat par la CGC, garantissant notamment le respect du droit à un consentement préalable31.

7 janvier 2003 : les habitants de Chontayaku et le Conseil de Kurakas tiennent une assemblée dans laquelle ils présentent un document réaffirmant l’unité du peuple Kichwa de Sarayaku et leur opposition à l’entrée de la compagnie pétrolière sur leur territoire32 .

25 janvier 2003 : 6 membres du peuple Sarayaku sont détenus par le personnel de la CGC et les membres des forces armées qui considèrent ces individus dangereux. Ces derniers sont emmenés à Puyo et finalement libérés dans la même journée. Le 28 janvier 2003 : une enquête préliminaire est ouverte par le Procureur du district de Pastaza. Le 7 octobre 2003 : la première cour criminelle de Pastaza place sous mandat d’arrêt 5 de ces individus Sarayaku pour kidnapping et vol aggravé.

Novembre 2002 : suite à la reprise par la CGC de sa campagne sismique sur le territoire revendiqué par les Sarayaku, l’Association Sarayaku déclare l’ « état d’urgence ». Pendant 4 à 6 mois, la communauté cesse ses activités économiques, administratives et éducatives. La communauté met en place des « Camps de la paix et de la vie » (« Peace and Life Camps ») de 60 à 100 personnes chacun, hommes, femmes et enfants, aux frontières de son territoire. Seuls les enfants trop jeunes pour marcher, les personnes âgés et malades reste dans le Centre Sarayaku. Les personnes dans les camps ont survécu uniquement grâce aux ressources de la forêt33.

Octobre 2002 à février 2003 : le travail de la compagnie pétrolière sur le territoire Sarayaku avance de 29%. La CGC a disposé 467 puits avec environ 1 433 kg d’explosif tant à la surface qu’en profondeur, dispersés sur l’ensemble du territoire du Bloc 23.

6 février 2003 : la CGC déclare qu’en raison d’un cas de « force majeure », elle suspend son travail d’exploration sismique.

10 février 2003 : la CGC exprime sa volonté de continuer ses levés sismiques et autres activités prévues au contrat. L’État affirme le maintien de la suspension des activités de la CGC.

Suite de la procédure devant le Médiateur (a-)

10 avril 2003 : décision du Médiateur de la province de Pastaza concernant la plainte déposée en 2002. Il admet la plainte partiellement. Il retient la violation par le Ministère de l’énergie et des mines, le Président de Petroecuador, les représentants de la CGC, des articles 84(5) et 88 de la Constitution équatorienne obligation de consulter les peuples autochtones), de la Convention 169 de l’Organisation internationale du Travail, et du Principe 10 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement (principe de participation)34 .

Suite des faits

Juillet 2003 : destruction par la CGC d’un site spirituel Sarayaku, sur le territoire de Yachack Cesar Vargas (Pingullu). L’État ne conteste pas les faits rapportés suivants : destruction de grottes, de sources d’eau, de rivières sous-terraines, abattage d’arbres et de plantes précieuses à l’environnement et à la culture Sarayaku, et utilisées comme ressources pour la survie des Sarayaku ; destruction de la « Wichu Kachi Mountain », site important pour le peuple Sarayaku ; passage des lignes sismiques proches des sites sacrés 35.

8 mai 2003 : visite du peuple Sarayaku par le Comité des droits de l’Homme du Congrès de la République équatorienne. Publication d’un rapport dans lequel sont rapportées les violations des droits du peuple Sarayaku par certains ministres équatoriens et par la CGC36 .

Pour rappel : 10 juin 2004 : le territoire est reconnu propriété des Sarayaku, avec d’importantes limites37.
Violation par les ministres de l’environnement, de l’énergie et des mines de l’obligation de consulter la communauté sur les plans et les programmes d’exploration et d’exploitation des ressources non renouvelables sur les terres, qui pourraient avoir un impact sur l’environnement et la culture ; en négociant avec des individus autochtones plutôt que l’association OPIP, la CGC a créé des conflits au sein de la communauté et n’a pas respecté le rôle de leadership de cette association ; dommages causés à la faune et à la flore ; violation des droits de l’homme de la communauté ; dommage psychologique grave causés sur les enfants de la communauté qui ont été témoins de confrontation avec les soldats, la police et le personnel de sécurité de la CGC ; arrestation des leaders de l’OPIP, accusés de terrorisme, et soumis à des abus physique affectant leur dignité.

Février 2003 à décembre 2004 : menaces et harcèlements à l’encontre des leaders, des membres et des avocats de Sarayaku38.

4 décembre 2004 : 120 membres du peuple Sarayaku auraient été attaqués à la machette, au bâton, avec des pierres et armes à feu par les membres du peuple de Canelos, en présence des agents de police, lorsqu’ils entreprenaient la « marche de la paix et de la vie » qui devait être effectuée les 5 et 6 décembre à Puyo, contre le danger de militarisation du bloc 23. L’association kichwa de Sarayaku avait invité les membres de Canelos à participer à la marche. Ils avaient refusé et interdit le passage par leurs terres de la marche. À l’arrivée sur les terres des Canelos, des batailles surgissent. Certains Sarayaku sont blessés.
5 décembre 2003 : le médiateur de la province de Pastaza adopte une décision dans laquelle les membres du peuple de Canelos sont reconnus responsables : -de violation flagrante du droit de circuler librement à travers le territoire national, droit reconnu et garanti par l’article 23-14 de la Constitution ; - de crime, défini et sanctionné par l’article 129 du Code pénal ; - de la violation de l’article 12(1) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
9 décembre 2003 : le Procureur ordonne certaines mesures d’enquête.

22 avril 2008 : promulgation des règlements pou l’application des mécanismes de participation social, mécanismes établis dans la Loi sur la gestion environnementale.

→ Pour rappel : 20 octobre 2008 : entrée en vigueur de la nouvelle constitution de l’Équateur, reconnaissant l’obligation de reconnaître et protéger les droits collectifs des communes, communautés, peuples et nationalités autochtones, conformément à la Constitution et aux conventions, accords, déclarations et autres instruments internationaux de protection des droits de l’Homme (article 57).

20 avril 2009 : le Conseil d’administration de Petroecuador décide de lever la suspension des activités sur les Bloc 23 et 24 décidée le 6 février 2003 et ordonne la reprise immédiate de certaines activités mentionnées dans les contrats de partenariat39.

8 mai 2009 : le Ministre des mines et du pétrole autorise Petroecuador à reprendre ses activités40.

Juillet 2009 : l’État s’engage à reprendre la procédure de négociation avec la CGC pour terminer les dits contrats de partenariat.

2 octobre 2009 : un accord de coopération interinstitutionnel est signé entre le Ministre des ressources naturelles non-renouvelables et la Police nationale pour extraire la pentolite du territoire Sarayaku41.
L’accord prévoit trois phases gérées par le Sous-secrétaire de la police des hydrocarbures et par la Police nationale de l’Équateur à travers son Groupe d’intervention et de sauvetage (« Intervention and Rescue Group (GIR)).

17 décembre 2009 : un accord modificatif est adopté pour augmenter le budget alloué au plan de réparation du dommage environnemental de 8 640 $. L’État a enlevé 14 kilogrammes de pentolite42 .

16 septembre 2010 : le Sous-secrétaire pour la qualité de l’environnement demande aux représentants de la CGC de : - soumettre un calendrier pour l’exécution du Plan d’action, et de fournir les informations relatives à la pentolite, notamment ses caractéristiques, l’impact environnemental de sa recherche, et une évaluation de la matière enterrée43 .

19 novembre 2010 : Petroecuador et CGC signe un Acte de résiliation mettant fin au contrat de partenariat pour l’exploration et l’exploitation pétrolière sur le Bloc 23. Au terme de la clause 8(4), la CGC ne peut être tenue responsable des dommages environnementaux causés sur la zone concédée44 .

Le procès
a- Devant la Commission interaméricaine des droits de l’Homme

19 décembre 2003 : l’Association du peuple Kichwa de Sarayaku (Tayjasaruta), le Centre des droits économiques et sociaux (CDES) et le Centre pour la justice et le droit international (CJDI, organisation nord-américaine) déposent une pétition collective auprès de la Commission interaméricaine des droits de l’Homme (la Commission) contre l’État d’Équateur (l’État).
Ils considèrent que l’État équatorien a violé les droits reconnus par la Convention américaine relative aux droits de l’Homme (la Convention) suivants (en lien avec les articles 1 et 2 de la Convention prévoyant l’obligation pour l’État de respecter les dispositions de la Convention et l’obligation d’adopter des mesures en droit interne) : - droit à la vie (article 4) ;
- droit à l’intégrité de la personne (article 5),
- droit à la liberté de la personne (article 7),
- garanties juridiciaires (article 8) ;
- liberté de conscience et de religion (article 12) ;
- liberté de pensée et d’expression (article 13) ;
- liberté d’association (article 16) ;
- droit de l’enfant (article 19) ;
- droit à la propriété privée (article 21) ;
- droit de déplacement et de résidence (article 22) ;
- droits politiques (article 23) ;
- égalité devant la loi (article 24) ;
- protection judiciaire (article 25),
- le droit à la culture (article 26).

. → 15 juin 2004 : la Commission adresse une demande de mesures provisoires à la Cour interaméricaine des droits de l’Homme (la Cour) en faveur du peuple Sarayaku et ses membres45 .

13 octobre 2004: la Commission conclue à la recevabilité de la pétition46 .

Juin 2005 : à la demande de la Commission, la Cour ordonne que la compagnie CGC retire les explosifs implantés sur le territoire Sarayaku 47.

...................................................................................................................................

18 décembre 2009 : la Commission admet le Rapport au fond transmis par les requérants (concerne non pas la recevabilité de la pétition, mais les arguments au fond concernant la violation des droits visés)48.

→ Pour rappel : 2007 – 2010 : diverses mesures internes sont prises aboutissant à la résiliation du contrat de partenariat entre la CGC et Petroecuador.

9 juillet 2010 : la pétition collective est notifiée au gouvernement équatorien et à ses représentants.

26 avril 2010 : la Commission dépose une demande contre la République de l’Équateur devant la Cour interaméricaine des droits de l’Homme (la Cour).
Les faits visés sont :
- l’octroi par l’État d’Équateur à une compagnie pétrolière privée de permis d’exploration et d’exploitation sur le territoire du peuple autochtone Kichwa de Sarayaku dans les années 1990, sans consultation préalable de ces derniers, et sans obtenir leur consentement ;
- l’introduction d’explosifs par la compagnie à plusieurs endroits du territoire pendant la phase d’exploration, créant une situation de risque pour la population, en privant ces derniers de leurs moyens de subsistance et de leur liberté de déplacement et leur droit à l’expression culturelles ;
- les allégations relatives au manque de protection judiciaire et à l’absence de garanties judiciaires.

La Commission demande à la Cour de reconnaître la responsabilité de l’État d’Équateur pour la violation des droits suivants :
- le droit à la propriété privée (article 21 de la Convention), en relation avec les articles 13, 23, et 1(1) au détriment du peuple Kichwa de Sarayaku et de ses membres ;
- le droit à la vie, aux garanties et à la protection judiciaire (articles 4, 8 et 25 de la Convention), en lien avec l’article 1(1) au détriment du peuple et de ses membres ;
- le droit de déplacement et de résidence (article 22), en lien avec l’article 1(1), au détriment du peuple et de ses membres ;
- le droit à l’intégrité personnelle (article 5), en lien avec l’article 1(1), au détriment de 20 membres du peuple ;

- l’obligation d’adopter des mesures légales internes (article 2 de la Convention).

Elle demande à la Cour d’enjoindre à l’État d’adopter des mesures de réparation.

10 septembre 2010 : Mario Melo Cevallos, avocat des requérants, le CJDI (Centre pour la justice et le droit international), et les représentants du peuple Sarayaku soumettent à la Cour leur mémoire. Celui-ci rejoint les conclusions de la Commission, tout en ajoutant certains fondements à la responsabilité de l’État.
Il ajoute la violation de :
-leur droit à la culture (article 26, en relation avec l’article 1(1) des membres du peuple Sarayaku) et ;
- le droit à l’intégrité de la personne et le droit à la liberté de la personne (articles 5 et 7 en relation avec l’article 1(1) de la Convention ; article 6 de la Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture) de quatre leaders Sarayaku détenus le 25 janvier 2003 par l’armée.

Ils demandent par ailleurs à la Cour d’ordonner à l’État d’adopter diverses mesures réparatrices, incluant le paiement des frais et dépens.

3 mars 2011 : la Cour accueille la demande du peuple Sarayaku relative au Fonds pour les victimes et reconnaît leur besoin d’assistance financière.

12 mars 2011 : l’État soumet son mémoire à la Cour. Il soulève, en objection préliminaire, le non-épuisement des voies de recours interne par le peuple Sarayaku49.

18 et 19 mai 2011 : la Commission et les requérants transmettent à la Cour leurs observations sur l’objection préliminaire de l’État et demande à la Cour le rejet de celle-ci.

17 juin 2011 : le Président de la Cour rend une ordonnance dans laquelle il ordonne que le témoignage des 12 victimes présumées proposées par les requérants, le témoin proposé par l’État, les 6 témoins experts proposés par les requérants soient entendus par affidavit50.

6 et 7 juin 2011 : 91ème session ordinaire, audience publique.
Témoignages de quatre membres du peuple Sarayaku, de deux témoins proposés par l’État, d’un expert proposé par la Commission et d’un expert proposé par les représentants du peuple Sarayaku. Les observations orales des parties (État, représentants du peuple Sarayaku) et de la Commission sont entendues.
La Cour reçoit les mémoires d’amicus curiae : - de la clinique de droit international des droits de l’Homme de la faculté de droit de l’Université de Seattle ; - de la clinique juridique de l’Université « San Francisco » de Quito ; - du Centre des droits de l’Homme de l’Université Pontificia Catolica d’Équateur ; - d’Amnesty International ; - de l’ « Alliance régionale pour la liberté d’expression et d’information » (« Regional Alliance for Freedom of Expression and Information » ; - de diverses personnes intervenant pour soutenir le peuple Sarayaku (Luz Ángela Patiño Palacios, Gloria Amparo Rodríguez, Julio Cesar Estrada Cordero ; Santiago Medina Villareal, Sophie Simon ; - de la Clinique internationale pour les droits de l’Homme « Allard K. Lowestein » de l’Université de Yale ; - du Forest Peoples Programme.

5 et 8 août 2011 : l’État, les requérants et la Commission soumettent leurs arguments finaux à la Cour (l’État demande à la Cour de se rendre sur le territoire des communautés de la rivière Bobonaza pour évaluer la situation socio-environnementale. L’une des victimes présumées, Ena Santi, demande également à la Cour de se rendre sur le territoire Sarayaky).

19 août 2011 : Président de la Cour fixe le 2 septembre 2011 comme date butoire au-delà de laquelle aucune observation supplémentaire ne sera recevable. → 1er septembre 2011 : les requérants et l’État soumettent de nouvelles observations sur les preuves apportées par l’autre partie.

2 septembre 2011 : la Commission signifie à la Cour qu’elle n’a aucune observation concernant les documents apportés par les requérants le 1er septembre, qu’en revanche les éléments apportés par l’État sont forclos et doivent être rejetés.

6 septembre 2011 : la Cour rejette les observations et documents fournis par les partis le 1er septembre (aucun lien avec l’admissibilité ou les arguments au fond).

28 septembre 2011 : le Président de l’Équateur, Rafael Correa Delgado, invite officiellement le Président de la Cour à venir sur son territoire. Le Président de la Cour invite la Commission et ses représentants à soumettre leur observation.

20 avril 2012 : le Président de la Cour, après consultation d’autres membres de la Cour, ordonne l’envoie d’une délégation, présidée par le Président de la Cour, sur le territoire du peuple Sarayaku . La Cour rejette la demande de l’État de nommer un nouvel expert. Le but de la visite et d’obtenir des informations supplémentaires concernant la situation des victimes présumées et les endroits où les faits allégués se sont tenus. Des représentants de l’État, de la Commission, des requérants peuvent être présents52 .

21 avril 2012 : visite du territoire du peuple Sarayaku par une délégation de la Cour (première fois dans l’histoire de la Cour)53.
Les parties, la Commission, le Président de la CIDH, Diego Garcia Sayan, et la juge Rhadys Abreu Blondet, la Fondation régionale des droits de l’Homme, et d’autres organisations de défense des droits de l’Homme et de l’environnement participent à cette visite.

→ Le secrétaire des affaires juridiques équatorien, Alexis Mera, reconnaît formellement la responsabilité du gouvernement 54.

→ La Cour considère que cette reconnaissance est générale, et ne peut suffire. Cependant, en reconnaissant sa responsabilité, l’État a reconnu la compétence de la Cour dans cette affaire (l’argument du non-épuisement des voies de recours interne soulevé par l’État ne peut ainsi pas être retenu).

b- La décision de la Cour interaméricaine des droits de l’Homme

→ Question au litige

L’État équatorien a-t-il adéquatement respecté et garanti les droits du peuple Sarayaku lors de la passation et la mise en œuvre du contrat d’exploration et d’exploitation du pétrole avec une compagnie privée sur le territoire des Sarayaku ?

1. Concernant le droit à la propriété collective et le droit à la consultation.
La Cour rappelle que l’État a reconnu ne pas avoir mené un processus complet de consultation du peuple Sarayaku, mais qu’il a remis en question devant elle son obligation de le faire, et a considéré que la compagnie pétrolière avait mené des actions suffisantes de consultation. L’État a reconnu les droits du peuple Sarayaku sur le territoire Sarayaku. La question ne porte donc pas sur la définition de ces droits, mais sur les obligations découlant de ces droits, en lien avec le droit à la consultation.

La Cour définit d’abord le droit des peuples autochtones à la propriété communale55 L’article 21 de la Convention interaméricaine protège la relation particulière des peuples autochtones avec leurs terres, avec leurs ressources naturelles sur leurs territoires ancestraux et les éléments intangibles qui les entourent. Le droit d’utiliser et d’exploiter le territoire n’aurait aucune consistance si n’était pas assurée la protection des ressources naturelles sur leur territoire. La protection des territoires des peuples autochtones et tribaux découle aussi du besoin de garantir la sécurité et pouvoir continuer de contrôler et d’utiliser les ressources naturelles, ce qui leur permet de maintenir leur mode de vie traditionnelle. L’article 21 de la Convention protège la connexion entre le territoire et les ressources naturelles que les peuples autochtones et tribaux entretiennent traditionnellement et qui est nécessaire pour la survie physique et culturelle, ainsi que pour le développement et le maintien de leur point de vue sur le monde. Ils pourront ainsi continuer à suivre leur mode de vie traditionnelle, leur identité culturelle distinctive, leur structure sociale, leur système économique, leurs coutumes, leurs croyances et leurs traditions seront respectés, garantis et protégés par l’État.
De plus, l’accès à leurs territoires est nécessaire aux communautés autochtones pour utiliser et exploiter les ressources naturelles nécessaires pour assurer leur survie, à travers leurs activités traditionnelles ou pour avoir accès notamment aux systèmes de santé traditionnels.
En l’espèce, la Cour souligne ensuite le lien particulier du peuple Sarayaku avec sa terre.

La Cour décrit ensuite les mesures de protection prises pour garantir le droit à la propriété communale. La Cour indique les lignes directrices devant être respectées par les États lorsqu’ils imposent des limites ou des restrictions à l’exercice des droits des peuples autochtones à la propriété de leurs terres, territoires et ressources naturelles.
Ces limites ou restrictions doivent être nécessaires et proportionnés au but qu’elles poursuivent, but objectif légitime dans une société démocratique, sans leur dénier le droit d’exister en tant que peuple. La Cour ajoute que concernant les limites ou restrictions aux droits des peuples autochtones à l’accès aux ressources naturelles, elles ne peuvent pas avoir pour effet de rendre impossible la survie du peuple.

Pour cela, la Cour a précisé, dans l’affaire Sarayaku c. Suriname que l’État devait s’assurer :
1- de la conduite d’un processus adapté de consultation qui garantisse le droit d’être consulté, particulièrement à l’occasion des plans de développement ou d’investissement à grande échelle ;
2- mener une évaluation d’impact environnemental ;
3- définir un partage raisonnable des bénéfices produits par l’exploitation des ressources naturelles (comme une forme de compensation) avec la communauté qui détermine elle-même qui seront les bénéficiaires de cette compensation, conformément aux coutumes et traditions. Le peuple Sarayaku n’a soulevé aucun moyen concernant ce dernier aspect.

La Cour examine ainsi le droit des peuples autochtones à la consultation56 . Le droit à la consultation est une des garanties fondamentales de la participation des peuples autochtones aux décisions concernant les mesures qui affectent leurs droits, et, en particulier, leur droit à la propriété communale.
La Cour se fonde sur la Convention interaméricaine et sur la Convention 169 de l’OIT, qui sont des instruments vivants, et la Cour adopte donc une interprétation dynamique de la Convention. La Cour fait également référence à la décision Yakue Axa Indigenous People c. Paraguay, et à, et aux pays de l’Organisation des États américain ayant incorporé ces instruments dans leurs droits internes, aux droits de certains États comme les Etats-Unis ou le Canada.

Elle conclue par l’affirmation suivante : le droit des peuples autochtones à la consultation est un principe général du droit international. Elle précise quelles obligations découlent de ce principe. L’État a l’obligation de mettre en place une procédure de consultation des peuples autochtones.

En l’espèce57 : la Constitution équatorienne de 2008 et certaines lois adoptées entre 2000 et 2010 protègent le droit des peuples autochtones à la consultation. La Cour examine les éléments de preuve soumis par les parties et la Commission. Elle relève que:
- les études sismiques nécessaires à l’exploitation pétrolière sur une zone significative du territoire Sarayaku aura un impact substantiel sur l’environnement ;
- le projet d’exploration et d’exploitation affectera le mode de vie du peuple Sarayaku (le territoire contenant de la forêt, des sites sacrés, des zones de chasse, de pêche, des zones de cueillette, des plantes médicales et des arbres, et des endroits utilisés pour les rites cultuels) ;
- la Cour relève que le peuple Sarayaku s’est toujours opposé par différentes décisions et mesures à l’entrée de la compagnie sur son territoire.

2. Concernant le droit à la vie, à l’intégrité de la personne et à la liberté personnelle
La Cour rappelle que le droit à la vie contient l’obligation pour l’État de prendre des mesures positives pour préserver la vie de toutes les personnes placées sous sa juridiction ; que les obligations spécifiques découlant de cette obligation générale peuvent varier en fonction du détenteur de ce droit et des particularités de sa situation ; compte tenu des circonstances, la Cour peut faire application de ce droit même lorsque la ou les personne(s) se trouve encore en vie. La Cour précise ensuite dans quelles hypothèses la violation de cette obligation peut être reconnue : au moment des évènements, les autorités de l’État devaient connaître, ou auraient du connaître l’existence d’une situation de risque immédiat et certain pour la vie d’un individu ou d’un groupe d’individus, et les autorités n’ont pas pris les mesures disponibles nécessaires qui auraient pu raisonnablement prévenir ou éviter la réalisation du risque58.
En l’espèce, après examen des faits, la Cour conclut à la violation par l’État de ses obligations fondées sur les droits à la vie et à l’intégrité physique du peuple Sarayaku en raison des explosifs déposés par la compagnie sur le territoire de ce dernier59 .
La Cour ne retient pas les faits allégués d’harcèlement60 , ni les faits relatifs aux attaques, aux arrestations et aux restrictions de mouvement61 . Elle considère que les preuves relatives à la violation du droit à la vie de quatre membres du peuple Sarayaku ne sont pas suffisante pour retenir la responsabilité de l’État.

3. Concernant les droits aux garanties judiciaires et à la protection judiciaire
La Cour rappelle que l’État a l’obligation de garantir l’existence de recours effectifs aux personnes s’estimant victimes de violations de leurs droits humains (article 25), recours qui doivent apporter des garanties judiciaires suffisantes (article 8(1)). Ces droits ne sont pas satisfaits par l’existence de tribunaux et de procédures formelles ou de la simple possibilité de saisir ces cours. L’État a l’obligation d’adopter des mesures positives pour garantir que les recours judiciaires soient effectifs pour redresser toute violation des droits humains. La Cour précise que l’obligation de l’État comporte deux volets : - la législation de l’État doit établir et garantir la mise en œuvre de recours effectifs et garantir l’accès à la justice pour toutes personnes placés sous sa juridiction et s’estimant victimes d’une violation de ses droits fondamentaux ; - établir des mécanismes effectifs pour exécuter les décisions ou jugements des autorités compétentes pour garantir la protection effective de ces droits. L’État doit par ailleurs prendre en compte les spécificités des peuples autochtones, leurs caractéristiques économiques et sociales, leur vulnérabilité, leur droit coutumier, leurs valeurs, pratiques et coutumes62 .
L’État a par ailleurs l’obligation d’enquêter (article 1(1) de la Convention). La Cour considère que l’État n’apporte la preuve de l’impossibilité de mener une telle enquête.
Concernant le recours d’amparo, la Cour conclue à l’ineffectivité de cette procédure, compte tenu du fait que le juge de première instance ne s’est pas conformer à la décision de la Cour suprême.

4. Conclusion

25 juillet 2012 : la CIDH conclue à :
1-la violation par l’État équatorien du droit des kichwa de Sarayaku à la consultation préalable, libre et en connaissance de cause. La Cour précise que le droit à la consultation est étroitement lié au droit à la propriété collective et au droit à l’identité culturelle ;
2- la responsabilité de l’État pour ne pas avoir protégé le droit à la vie à l’intégrité physique des membres de la communauté du fait des 1,4 tonnes d’explosifs à haute puissance placés par la compagnie pétrolière sur le territoire des kichwa de Sarayaku 3- la violation par l’État du droit aux garanties judiciaires et à la protection judicaire.

Elle ordonne notamment :
- la réparation du préjudice subi par le peuple Sarayaku ;
-le retrait des explosifs du territoire Sarayaku ;
- la consultation du peuple Sarayaku ;
- la tenue d’enquête environnementale avant l’exécution de projet d’e xploitation des ressources naturelles ;
- l’adoption de règles internes garantissant le droit des peuples autochtones à la consultation.

Importance de la décision :
- Affirmation de la responsabilité des États dans le processus de consultation devant être mené par une entreprise développent un projet susceptibles d’avoir un impact sur les peuples autochtones.
- Définition des caractéristiques que doit revêtir la consultation : - elle doit être menée de bonne foi, par le biais de procédures adaptées au contexte culturel et avoir pour but d’obtenir le consentement du peuple autochtone.

Par conséquent, l’exploration ou l’extraction de ressources naturelles ne peuvent être menées si elles ont des conséquences préjudiciables sur les moyens de survie physique et culturelle d’un peuple autochtone sur sa propre terre ; - les consultations doivent être menées à l’avance et être pertinentes. Elles doivent par ailleurs être conformes aux normes internationales, notamment celle fixées dans l’arrêt Saramaka c. Suriname.

- La CIDH recommande à l’État de respecter cet arrêt pour l’ensemble de ses peuples autochtones.

4 - Les suites

- Projet Frontière de vie: http://www.frontieredevie.net/www/wordpress/?page_id=2.

- Application de l’arrêt de la CIDH :
- absence de réglementation nationale sur le droit des peuples autochtones à la consultation;
- absence d’excuses adressées par l’État équatorien au peuple Sarayaku ;
- 1,4 tonnes d’explosifs toujours présents sur le territoire Sarayaku.
- 2012 : adoption par l’État équatorien d’un Décret d’application instaurant un cadre réglementaire pour la consultation sur des territoires dans lesquels des projets pétroliers ou gaziers voient le jour. Absence de consultation des peuples autochtones. Pour certains, les règles posées ne sont pas conformes aux normes internationales .
- Fin novembre 2012 : appel d’offres public lancé par l’État équatorien pour l’exploitation pétrolières dans de vastes zones de la région de l’Amazonie.

 

5 - Sources

- Kichwa Indigenous People of Sarayaku v. Ecuador. Inter-American Court of Human Rights, Merits and reparations. Judgment of June 27, 2012. Series C No. 245.: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_245_ing.pdf
- Vidéo en ligne du procès devant la CIDH : http://www.elcasosarayaku.org/le-proces/
- Documentaire consacré au peuple Kichwa sur France culture : « Le peuple Kichwa de Sarayaku, le peuple du midi » http://www.franceculture.fr/emission-sur-les-docks-en-equateur-13-«-le-peuple-kichwa-de-sarayaku-le-peuple-du-midi-»-2013-06-25
- Documentaire réalisé par Amnesty international et Sarayaku : « Children of the Jaguar » http://www.youtube.com/watch?v=Ma1QSmtuiLQ
- Article d’Amnesty international, 25 juillet 2013 http://www.amnesty.fr/Presse/Communiques-de-presse/Equateur-Un-apres-une-decision-de-justice-majeure-le-combat-des-habitants-de-Sarayaku-se-poursuit-9044
- Documentaire réalisé par Jacques Dochamps et José Gualinga :« Le chant de la fleur » http://www.frontieredevie.net/chantdelafleur.html
- Pour un aperçu de la procédure devant la Cour interaméricaine des droits de l’Homme, voir le site de Human Rights Education Associates : http://www.hrea.org/fr/education/guides/OEA.html

 

6 -Notes

1. Evidence file, tome 9, folio 5312.
2.Record 144.
3. Executive Decree No. 3401, Official Record No.728.
4. Traduction libre.
5. Loi sur le développement agraire (« Agrarian Development Act » Agrarian Development Law, No. 2004-02, published in the supplement to Official Gazette No 315 of April 16, 2004 (evidence file, tome 8, folios 4082 and ff.) ) adoptée le 16 avril 2004; Loi sur l’organisation et la gestion communales (« Commune Organization and Management Law », No. 2004-04, published in the supplement to Official Gazette No. 315 of April 2004, evidence file, tome 8, folio 4098 ), la Vacant Lands and Settlement Act No. 2004-03, published in the supplement to Official Gazette 315 of April 16, 2004, evidence file, tome 8, folio 4119 ; Loi sur la gestion environnementale (« Environmental Management Act », supplement to the Official Record of 10 September 2004, evidence file, tome 8, folio 4103 and ff ), Loi sur les mines (« Mining act » published in the supplement to Official Record 517 of January 29, 2009), ) ; Loi sur la participation publique du 20 avril 2010 (« Public Participation Act » supplement to Official Register No 175 ). Voir note 221 de la décision, p. 46.
6. Considérant 61 et 62 de la décision.
7. Traduction libre
8. L’ensemble des faits ici reportés est directement tiré de la décision de la Cour interaméricaine des droits de l’Homme. Lorsque rien n’est précisé, cela signifie que les parties au procès (les Sarayaku et l’État) n’ont soulevé aucune opposition dans le récit des faits rapportés.
9. Considérant 61 de la décision de la Cour.
10. Traduction libre.
11.Paragraphes 73 et 74 de la décision, p.21 (faits rapportés et non contestés par l’État).
12. Les communautés voisines (Pakayaku, Shaimi, Jatun Molino et Canelos) ont au contraire signé un accord avec la CGC.
13. Selon les membres du peuple Sarayaku, la CGC essaye de diviser les communautés, manipule les leaders, mène des campagnes de diffamation pour discréditer les leaders et les organisations autochtones. La CGC établie une organisation appelée « Communauté des indépendants de Sarayaku » afin d’obtenir une autorisation justifiant son entrée sur le territoire.
14. Decree Law 2000-1, Registration number 144 of August 18, 2000 (evidence file, tome 11, folio 6541).
15. Traduction libre, voir paragraphe 76 de la décision.
16. Executive Decree 1215, Official Record 265 of February 13, 2001.
17. Cooperation Agreement on Military Security between the Ministry of National Defense and the oil companies operating in Ecuador, signed in Quito on July 30, 2001 (evidence file, tome 8, folio 4365).
18. Communication of the Sarayaku Association to the Ministry of Energy and Mines of April 13, 2002 (evidence file, tome 10, folios 6111 and 6112).
19.Le ministre estime estimant que les actions menées par les associations autochtones constituent un cas de force majeur justifiant de telles modifications par rapport à l’étude de 1997
20. D’autres accords sont signés avec l’organisation Fenaquipa (194 000 dollars), l’organisation Aiepra, la communauté Jatun Molino et, la fédération Fenash-p (150 000 dollars), l’association des centres autochtones de Pacayaku (222 600 dollars), la communauté Achuar de Shaimi (50 600 dollars).
21. Report on activities in Block 23, CGC. Note sent by CGC to Gustavo Gutiérrez, lawyer, on December 24, 2002. Note No. 155 DM-DINAPA-CSA-870 0212389 (annex 14, tome 8, folio 4797). Voir p.23 de la décision.
22. Il s’agit d’une personne de droit public, indépendante, chargée d’enquêter sur les plaintes déposées contre les organises gouvernementaux ou du secteur privé, afin de formuler, le cas échéant, des recommandations à leurs égards.
23. Voir « Contexte juridique », Constitution équatorienne de 1998 (alors en vigueur au moment où les Sarayaku entame la procédure en droit interne).
24. Ombudsman of the Province of Pastaza. Decision of April 10, 2003. Complaint No. 368-2002 (evidence file, tome 8, folio 4831 and ff.).
25. National Ombudsman’s Office, “Human rights declaration” of November 28, 2002 (evidence file, tome 8, folio 4870 and tome 10, folio 6032).
26. Recours formé par un citoyen invitant le juge à exercer un contrôle de constitutionnalité du texte litigieux.
27. Note of December 12, 2002, sent by the President of the Superior Court of Justice of the District of Pastaza to the First Civil Judge of Pastaza (evidence file, tome 8, folio 4874 and ff.; evidence file, tome 10, folio 6030 and ff.).
28. Executive Decree No. 3401 of December 2, 2002, Official Record No.728 of December 9, 2002, “Reglamento de Consulta de Actividades Hidrocarburíferas” [Regulations on Consultations concerning Hydrocarbon Activities] (evidence file, tome 8, folios 4130 and ff.).
29. Note No. 155 of December 24, 2002, Ministry of Energy and Mines, referring to Note DINAPA-CSA-808 of December 5, 2002 (evidence file, tome 8, folio 4799).
30. Agreement of Intent with the Under-Secretary of Government, December 12, 2002 (evidence file, tome 10, folios 6141-6142).
31. Il prévoit également : -de trouver une solution pacifique ; -que les communautés permettront le départ immédiat des travailleurs détenus par les communautés Shaimi et Sarayaku ; -que le gouvernement s’engage à obtenir la suspension immédiate des activités de la CGC sur le bloc 23 ; -l’établissement par le gouvernement d’une Commission avec les autorités directement responsables des opérations pétrolières ; - l’organisation d’une réunion à Puyo afin de trouver une solution au problème de l’exploitation dans le bloc 23
32. Minutes of the General Assembly of the “CAS – TAYJASARUTA,” of January 7, 2003 (evidence file, tome 8, folios 4828 and 4829).
33. Voir §100 de la décision.
34. Decision of the Ombudsman’s Office of the province of Pastaza dated April 10, 2003 (evidence file, tome 8, folios 4831 and ff.)
35. §105 de la décision.
36. Report on the Visit to the Sarayaku Community to investigate the complaint filed by the OPIP against the C_o_m_p_a_ñía_ _G_e_n_e_r_a_l_ _d_e_ _C_o_m_b_u_s_t_i_b_l_e_s_. Human Rights Committee, Congress of the Republic of Ecuador, of May 8, 2003 (evidence file, tome 10, folio 6155).
37. Considérant 62 de la décision de la Cour interaméricaine des droits de l’Homme, agreement 24, article 47, c) : la reconnaissance de cette propriété « ne doit pas limiter le pouvoir de l’État de construire des routes, des ports, des aéroports et d’autres infrastructures nécessaires au développement économique du pays et à la sécurité » ; d) « le gouvernement national, ses institutions et ses forces militaires et de police doivent avoir librement accès aux territoires accordés pour exercer leurs fonctions attribuées par la Constitution et les lois de la République » ; e) « les ressources naturelles du sous-sol sont la propriété de l’État, qui peut les exploiter sans interférence pour autant que les standards de protection environnementale sont respectés ».
38. §107 à 113 de la décision.
39. Note dated May 8, 2009, of the Ministry of Mines and Petroleum (evidence file, tome 9, folio 5228, and tome 14 folio 8661) referring to Resolution No. 080-CAD-2009-04-20 of April 20, 2009, of the Management Council of PETROECUADOR Board of Directors.
40. Note of May 8, 2009, of the Ministry of Mines and Petroleum.
41. Answering brief of the State (merits file, tome 2, folios 496 and 497).
42. Office of the Attorney General of Ecuador, “Modifying Agreement to increase the budget allocation,” of December 17, 2009 (evidence file, tome 14, folio 8707).
43. Act of Termination by mutual agreement of the partnership contract for the exploration of hydrocarbons and exploitation of crude oil in Block 23, Annex XV, No. MAE-SCA-2010-3855 of September 16, 2010 (evidence file, tome 17, folio 9595).
44. Act of Termination by mutual agreement of the partnership contract for the exploration of hydrocarbons and exploitation of crude oil in Block 23, of November 19, 2010 (evidence file, tome 17, folios 9389 and ff.).
45. La Cour prononce ces mesures qui entrent en vigueur le 6 juillet 2004. Etaient demandés l’investigation des faits de violence commis sur le peuple Sarayaku, la garantie du respect de leur droit de se déplacer librement (des alliés de la compagnie pétrolière avaient bloqués arbitrairement le fleuve Bobonaza).
46. Report 62/04.
47. Matter of the Sarayaku Indigenous People, Provisional measures with regard to Ecuador. Order of the Inter-American Court of July 6, 2004. Available at: http://www.Cortetidh.or.cr/docs/medidas/sarayaku_se_01.pdf
48. Report on Merits N. 138/09. Elle désigne Luz Patricia Mejía comme Commissaire, Santiago A. Canton, Secrétaire exécutif, comme délégué ; Elizabeth Abi-Mershed comme Secrétaire exécutif adjoint ; et Isabel Madariaga et Karla I. Quintana Osuna, avocates, comme conseillers juridiques.
49. Il désigne Erick Roberts Garcés, Rodrigo Durango Cordero et Alfonso Fonseca Garcés comme représentants.
50. Case of the Kichwa Indigenous People of Sarayaku v. Ecuador. Order of the President of the Inter-American Court of June 17. 2011.
51. C_a_s_e_ _o_f_ _t_h_e_ _K_íc_h_w_a_ _I_n_d_i_g_e_n_o_u_s_ _P_e_o_p_l_e_ _o_f_ _S_a_r_a_y_a_k_u_ _v_._ _E_c_u_a_d_o_r_._ _Order of the President of the Inter-American Court of January 20, 2012.
52. §20 de la décision, p.7.
53. Pour une description de la visite, voir : considérant 21 de la décision de la Cour + http://www.frontieredevie.net/www/fdvnews21.pdf.
54. Pour lire sa déclaration, voir considérant 23 de la décision (en anglais).
55. §145 à 158 de la décision.
56. §159 à 176 de la décision.
57. §177 à 220 de la décision.
58. §244 à 249 de la décision.
59.§246 à 249 de la décision
.60.§250 de la décision.
61.§251 à 254 de la décision.
62. §260 à 264 de la décision.
63. http://www.amnesty.fr/Presse/Communiques-de-presse/Equateur-Un-apres-une-decision-de-justice-majeure-le-combat-des-habitants-de-Sarayaku-se-poursuit-9044.

 


Document réalisé pour le GITPA par
Zoé BOIRIN-FARGUES
Juin 2014

 

 

19